Cour d'assises : Cass. crim., 4 juin 1969, n° 69-90.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1969, 69-90.340, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Omission
- Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 292
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.340
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 juin 1969, n° 69-90.340, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Omission ; Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inobservaton de la formalité prévue par l'article 292 du Code de procédure pénale n'entraîne pas de nullité lorsqu'elle n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par l'accusé de son droit de récusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.340
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056538.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Omission - Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation - Nullité (non)
Sommaire officiel
L'inobservaton de la formalité prévue par l'article 292 du Code de procédure pénale n'entraîne pas de nullité lorsqu'elle n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par l'accusé de son droit de récusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES COTES DU NORD, EN DATE DU 21 JANVIER 1969, LE CONDAMNANT A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, D'UNE PART, L'ARRET MODIFICATIF DE LA LISTE DE CESSION DU 21 JANVIER 1969, N'A PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE ALORS, D'AILLEURS, QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CELUI-CI EUT RENONCE, SOIT A LA FORMALITE DE LA COMMUNICATION, SOIT AU DELAI D'UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS IMPOSE PAR LE TEXTE DE LA LOI;
3"ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET MODIFICATIF DE LA LISTE DES JURES DE SESSION SUSVISE ET DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT, QUE CES DEUX ACTES ONT ETE ACCOMPLIS AU MEME TEMPS, LE 21 JANVIER A 14 HEURES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DES JURES, QUI CONSTITUE UN ACTE D'ADMINISTRATION ET LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, QUI CONSTITUE UN ACTE ESSENTIEL A LA CAUSE DE L'ACCUSE ONT ETE ACCOMPLIS AU MEME MOMENT, SANS DESEMPARER, ALORS QU'EN RAISON DE LEUR NATURE MEME, CES DEUX ACTES DEVAIENT ETRE ACCOMPLIS SEPAREMENT, AVEC UN INTERVALLE D'AU MOINS UNE HEURE PENDANT LEQUEL L'ACCUSE DEVAIT ETRE INSTRUIT DE LA MODIFICATION APPORTEE A LA LISTE DE SESSION ET QU'EN DEFINITIVE IL A ETE COMMIS UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE";
4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT CONSTATE QU'APRES L'APPEL DES JURES NON EXCUSES COMPRIS DANS LA LISTE DE SESSION, LE PRESIDENT A AVERTI L'ACCUSE QU'EN RAISON DE LA MODIFICATION INTERVENUE DANS LA COMPOSITION DE CETTE LISTE, IL AVAIT LA FACULTE, AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE DEMANDER QU'UN DELAI D'UNE HEURE LUI SOIT ACCORDE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS;
5QUE L'ACCUSE ET SON CONSEIL ONT FAIT CONNAITRE QU'ILS RENONCAIENT EXPRESSEMENT AU BENEFICE DE CES DISPOSITIONS;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'IMPORTE QUE L'ARRET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION AIT ETE RENDU MOINS D'UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS ET QUE NE FIGURE PAS AU DOSSIER DE LA PROCEDURE LA DECHARGE ETABLISSANT QUE LEDIT ARRET A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 292 SUSVISE;
7QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE SONT DESTINEES A PERMETTRE A L'ACCUSE D'EXERCER EN TOUTE LIBERTE SON DROIT DE RECUSATION;
8QUE, PAR SUITE, LES DROITS DE LA DEFENSE SONT RESPECTES LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, L'ACCUSE A RENONCE A S'EN PREVALOIR;
9QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MARCILHACY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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