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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juin 1969, n° 69-91.071

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1969, 69-91.071, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.071
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1969, n° 69-91.071, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt annulant des actes d'instruction ; Acte annulé ; Saisie ; Actes en dérivant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Manque de base légale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, après avoir constaté la nullité d'un acte de saisie, s'abstient de rechercher si d'autres actes dérivant de la saisie entachée de nullité ne doivent pas être eux-mêmes annulés. Il appartient en effet à la Chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle d'un acte de l'information, de procéder à l'examen complet de tous les actes de la procédure, de rechercher, fût-ce d'office, quels étaient ceux d'entre eux qui étaient susceptibles d'être frappés de nullité, au même titre que les autres, comme dérivant des actes de saisies entachées de nullité, et, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 12 FEVRIER 1969 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL OMET D'EXAMINER TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE ET DE STATUER SUR L'EXTENSION EVENTUELLE DES ANNULATIONS PRONONCEES A D'AUTRES ACTES DE L'INFORMATION ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.071

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057897.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Acte annulé - Saisie - Actes en dérivant

Références de titrage : * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Acte annulé - Saisie - Acte en dérivant.

Sommaire officiel

Manque de base légale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, après avoir constaté la nullité d'un acte de saisie, s'abstient de rechercher si d'autres actes dérivant de la saisie entachée de nullité ne doivent pas être eux-mêmes annulés. Il appartient en effet à la Chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle d'un acte de l'information, de procéder à l'examen complet de tous les actes de la procédure, de rechercher, fût-ce d'office, quels étaient ceux d'entre eux qui étaient susceptibles d'être frappés de nullité, au même titre que les autres, comme dérivant des actes de saisies entachées de nullité, et, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (FRANCOIS);

22° Y... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1969, QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI PAR SUITE DE CASSATION, PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 10 DECEMBRE 1968, D'UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 30 MAI 1968, A PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION SUIVIE AU TRIBUNAL DE NANTES CONTRE LES SUSNOMMES, DES CHEFS DE VOLS, COMPLICITE, RECEL ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 14 AVRIL 1969, DECLARANT LES POURVOIS DES DEMANDEURS DES A PRESENT RECEVABLES;

3JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;

4VU LES MEMOIRES PERSONNELS DE X... FRANCOIS ET DE Y... JEAN;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DE PROCEDURE INVENTORIE AU DOSSIER SOUS LE N° D68";

6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE;

7ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE L'INFORMATION EN COURS CONTRE LES DEMANDEURS A ETE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET CE, EN VERTU DE L'ANNULATION EVENTUELLE DE PLUSIEURS OPERATIONS DE SAISIES AINSI QUE DES ACTES EN DERIVANT;

8QUE CETTE JURIDICTION, APRES AVOIR CONSTATE L'IRREGULARITE DE PLUSIEURS SAISIES QU'ELLE PRECISAIT, A, PAR UN ARRET DU 30 MAI 1968, DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE LES ANNULER ET D'ETENDRE L'ANNULATION A TOUS LES ACTES CONCOMITANTS OU ULTERIEURS AYANT UN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC LES OPERATIONS ANNULEEES;

9QUE SUR POURVOI DE CERTAINS DES INCULPES, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, A, PAR UN ARRET EN DATE DU 10 DECEMBRE 1968, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENNES SUSVISE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE CETTE DECISION AVAIT OMIS DE STATUER SUR L'EXTENSION DES ANNULATIONS PRONONCEES A D'AUTRES ACTES DE PROCEDURE, ET A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS POUR QU'IL SOIT STATUE DANS LES LIMITES DE LA CASSATION;

10ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, COUR DE RENVOI, A PAR L'ARRET ATTAQUE, ANNULE DE NOUVEAUX ACTES DE LA PROCEDURE COMME AYANT UN LIEN DE CAUSALITE AVEC LES OPERATIONS DE SAISIES DECLAREES NULLES PAR LE PRECEDENT ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES;

11MAIS ATTENDU QUE L'ACTE VISE AU MOYEN, INVENTORIE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE SOUS LE N° D 68, APPARAIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN TEL RAPPORT DE CAUSALITE;

12QUE CEPENDANT CET ACTE NE FIGURE PAS PARMI CEUX DONT L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS A PRONONCE L'ANNULATION;

13ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A L'EXAMEN COMPLET DE TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE, DE RECHERCHER FUT-CE D'OFFICE, QUELS ETAIENT CEUX D'ENTRE EUX QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE FRAPPES DE NULLITE, AU MEME TITRE QUE LES AUTRES, COMME DERIVANT DES ACTES DE SAISIES ENTACHES DE NULLITE, ET, LE CAS ECHEANT, D'EN PRONONCER L'ANNULATION LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

14ET ATTENDU QUE LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE SONT INDIVISIBLES;

15QUE LA CASSATION DOIT, DES LORS S'ETENDRE A TOUS LES DEMANDEURS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRODUIT PAR X...;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 12 FEVRIER 1969 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL OMET D'EXAMINER TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE ET DE STATUER SUR L'EXTENSION EVENTUELLE DES ANNULATIONS PRONONCEES A D'AUTRES ACTES DE L'INFORMATION ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.071
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1969, n° 69-91.071, publié au Bulletin

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