Abandon de famille : Cass. crim., 4 juin 1970, n° 69-91.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1970, 69-91.276, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- Ordonnance de non conciliation
- Signification par le débiteur à son conjoint
- Connaissance de la décision par le prévenu
- Ancien code pénal, article 357-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.276
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 437
Référence
Cass. crim., 4 juin 1970, n° 69-91.276, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Ordonnance de non conciliation ; Signification par le débiteur à son conjoint ; Connaissance de la décision par le prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le débiteur d'une pension alimentaire, fixée par une ordonnance de non conciliation, qui signifie lui-même l'ordonnance à son conjoint créancier ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu connaissance légale de cette décision, en l'absence de signification faite par le conjoint créancier (1).
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 437
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.276
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 439 p.777 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-28 Bulletin Criminel 1956 N. 783 p.1392 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-18 Bulletin Criminel 1960 N. 97 p.198 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-09 Bulletin Criminel 1962 N. 13 p.23 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057062.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non conciliation - Signification par le débiteur à son conjoint - Connaissance de la décision par le prévenu.
Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Connaissance de la décision par le prévenu - Signification de cette décision faite par le débiteur de la pension au créancier.
Sommaire officiel
Le débiteur d'une pension alimentaire, fixée par une ordonnance de non conciliation, qui signifie lui-même l'ordonnance à son conjoint créancier ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu connaissance légale de cette décision, en l'absence de signification faite par le conjoint créancier (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357-2
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 439 p.777 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-28 Bulletin Criminel 1956 N. 783 p.1392 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-18 Bulletin Criminel 1960 N. 97 p.198 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-09 Bulletin Criminel 1962 N. 13 p.23 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 MARS 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1942, MODIFIANT LA LOI DU 2 FEVRIER 1924, DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA SECONDE PARTIE, TITRE 13, DU REGLEMENT DU 26 JUIN 1738, AINSI QUE DU PRINCIPE SELON LEQUEL L'EXECUTION D'UN JUGEMENT OU D'UN ARRET NE PEUT ETRE POURSUIVIE AVANT QUE CETTE DECISION AIT ETE SIGNIFIEE A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLE A ETE RENDUE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE EN FAISANT ETAT D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUI A CONDAMNE LEDIT DEMANDEUR A VERSER UNE PENSION A SA FEMME ;
4ALORS QUE CETTE DECISION N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE ;
5ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE MARSEILLE LE 28 MAI 1968, X... A ETE CONDAMNE A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 500 FRANCS ;
6QU'ETANT RESTE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LES TERMES DE CETTE PENSION, DES POURSUITES POUR ABANDON DE FAMILLE ONT ETE EXERCEES CONTRE LUI, SUR PLAINTE DE SA FEMME, PAR CITATION DU 2 OCTOBRE 1968 ;
7ATTENDU, AINSI QUE LE CONSTATE D'AILLEURS LA COUR D'APPEL EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR LE PREVENU, QUE X... A EU NECESSAIREMENT CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE SUSVISEE PUISQU'IL A LUI-MEME PRIS L'INITIATIVE, DES LE 6 JUIN 1968, DE SIGNIFIER CETTE ORDONNANCE A SA FEMME EN ASSIGNANT CELLE-CI EN DIVORCE ET EN DEMANDANT LA SUPPRESSION DE LA PENSION ;
8QU'IL A AINSI FAIT COURIR CONTRE LUI-MEME LE DELAI D'APPEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 445 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
9QUE FAUTE PAR LUI ET PAR SA FEMME D'AVOIR EXERCE CETTE VOIE DE RECOURS L'ORDONNANCE EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE DES LORS LE DELIT S'EST TROUVE CONSTITUE PAR L'INEXECUTION VOLONTAIRE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
12ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... NE PEUT PRETENDRE QUE C'EST INDEPENDAMMENT DE SA VOLONTE QU'IL N'A PU VERSER LA PENSION A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;
13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI ;
16ET ATTENDU QUE PAR LE REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
17VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'EMPRISONNEMENT EGALES OU INFERIEURES A UN AN ET COMMISES COMME EN L'ESPECE AVANT LE 20 JUIN 1969 ;
18DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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