Cassation : Cass. crim., 3 juin 1970, n° 69-92.312
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1970, 69-92.312, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Prévenu
- Mise hors de cause d'un prétendu civile responsable (non)
- Fonds de garantie automobile
- Contribution
- Recouvrement
- Recouvrement de plein droit
- Pourvoi
- Pourvoi du Fonds de garantie automobile
- Décision contradictoire à son égard et par défaut à l'égard de l'auteur du délit
- Condamnation du prévenu non assuré au payement de la contribution
- Mise hors de cause du civilement responsable
- Déision sur l'action civile ayant acquis l'autorité de la chose jugée
- Sursis à statuer (non)
- Responsabilite civile
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.312
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 432
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juin 1970, n° 69-92.312, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Prévenu ; Mise hors de cause d'un prétendu civile responsable (non) ; Fonds de garantie automobile ; Contribution ; Recouvrement ; Recouvrement de plein droit ; Pourvoi ; Pourvoi du Fonds de garantie automobile ; Décision contradictoire à son égard et par défaut à l'égard de l'auteur du délit ; Condamnation du prévenu non assuré au payement de la contribution ; Mise hors de cause du civilement responsable ; Déision sur l'action civile ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Sursis à statuer (non) ; Responsabilite civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 432
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.312
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-04-04 Bulletin Criminel 1957 N. 323 p.581 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 636 p.1128 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-23 Bulletin Criminel 1969 N. 269 p.549 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-04-04 Bulletin Criminel 1957 N. 323 p.581 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 636 p.1128 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 229 p.553 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057265.
Titrage officiel
1) CASSATION - Qualité - Prévenu - Mise hors de cause d'un prétendu civile responsable (non).
2) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Contribution - Recouvrement - Recouvrement de plein droit.
3) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du Fonds de garantie automobile - Décision contradictoire à son égard et par défaut à l'égard de l'auteur du délit - Condamnation du prévenu non assuré au payement de la contribution - Mise hors de cause du civilement responsable - Déision sur l'action civile ayant acquis l'autorité de la chose jugée - Sursis à statuer (non).
4) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Actes étrangers aux fonctions - Accident de trajet - Préposé ayant choisi librement sa résidence et utilisant son véhicule personnel.
Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Recours - Recours du préposé contre le commettant (non). | * FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Pourvoi en cassation - Décision contradictoire à son égard et par défaut à l'égard de l'auteur du délit - Condamnation du prévenu non assuré au payement de la contribution - Mise hors de cause du civilement responsable - Décision sur l'action civile ayant acquis l'autorité de la chose jugée - Sursis à statuer (non). | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Recherche nécessaire.
Sommaire officiel
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La responsabilité civile que l'article 1384-5. du code civil fait peser sur le commettant a été édictée dans le seul intérêt de la victime du dommage ; il suit de là que le préposé est sans qualité pour se faire grief de la mise hors de cause de son commettant (1). La contribution du conducteur non assuré au financement du Fonds de garantie automobile est recouvrée automatiquement à l'occasion de l'enregistrement de l'arrêt (2). Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l'examen du pourvoi du Fonds de garantie, dès lors que, sur son opposition, le préposé défaillant pourrait discuter seulement le principe de sa condamnation au payement de la contribution, de 10 % c'est-à-dire sur une partie de la décision indépendante de l'action civile, définitivement jugée à son égard en l'absence d'appel.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits délictueux commis par un préposé sont indépendants du rapport de préposition qui l'unissait à son employeur ; tel est le cas de l'ouvrier en déplacement, qui choisit librement sa résidence et utilise son véhicule personnel pour se rendre à son travail.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-04-04 Bulletin Criminel 1957 N. 323 p.581 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 636 p.1128 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-23 Bulletin Criminel 1969 N. 269 p.549 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-04-04 Bulletin Criminel 1957 N. 323 p.581 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 636 p.1128 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 229 p.553 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 8 JUILLET 1969, DECIDANT QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ET CONDAMNANT CE DERNIER AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LEGALE DE 10 % ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS, EMPLOYEUR DU PREVENU NON RESPONSABLE CIVILEMENT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE PAR LA FAUTE DE CE DERNIER ALORS QUE, SE RENDANT DE L'HOTEL OU IL ETAIT DESCENDU A BEAUVAIS A L'USINE NOVACEL OU IL TRAVAILLAIT AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES ASCENSEURS, IL A BLESSE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE JEUNE Y... ;
4AU MOTIF QUE L'ACCIDENT SERAIT ETRANGER A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE X... DONT LES FRAIS DE VOYAGE EN CHEMIN DE FER DE PARIS A BEAUVAIS ET RETOUR ETAIENT REMBOURSES ET QUE SON EMPLOYEUR IGNORAIT QU'IL USAT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE POUR SE DEPLACER ;
5ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS CONSTATES QUE LE TRAJET QUE X... DEVAIT EFFECTUER DEPUIS SON HOTEL JUSQU'A L'USINE NOVACEL EST LIE A LA FONCTION PAR UN LIEN QUE LE JUGE DU FOND DECLARE ETRE UN LIEN DE CONNEXITE ET QUE PAR CONSEQUENT IL NE LUI EST PAS ETRANGER, ET QUE CETTE CIRCONSTANCE ENTRAINE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR QUI REPOND DE TOUT ACTE DU PREPOSE LORSQUE CET ACTE N'EST PAS INDEPENDANT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI CET ACTE AVAIT PU ETRE PREVU EN L'ABSENCE DE TOUTE SPECIFICATION D'UN MOYEN DE TRANSPORT DETERMINE POUR SE RENDRE DE L'HOTEL AU LIEU DE TRAVAIL ;
6ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI AVAIT CAUSE UN ACCIDENT EN SE RENDANT A SON TRAVAIL, A ETE CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE PAR UN JUGEMENT DONT LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, A SEULE INTERJETE APPEL ;
7QU'AINSI CETTE DECISION A ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE X... : SUR L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
8ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE L'EMPLOYEUR EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A CONDAMNE, D'UNE PART LE FONDS DE GARANTIE A INDEMNISER LA PARTIE CIVILE, D'AUTRE PART X..., CITE PAR LE PARQUET GENERAL, AU PAYEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 10 %, IMPOSEE A L'AUTOMOBILISTE NON ASSURE A TITRE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DUDIT FONDS ;
9ATTENDU QUE CETTE DECISION, NON SIGNIFIEE A LA DATE DU POURVOI, RESTE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DE LA PART DE X..., DEFAILLANT ;
10MAIS ATTENDU QUE, SUR CETTE OPPOSITION, X... NE POURRAIT CRITIQUER QUE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 10 % AU BENEFICE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, POUR LAQUELLE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 ORGANISE UN RECOUVREMENT DE PLEIN DROIT ;
11QU'EN EFFET, IL NE POURRAIT SUR CETTE MEME OPPOSITION SE FAIRE GRIEF DE LA MISE HORS DE CAUSE DE SON EMPLOYEUR, LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ARTICLE 1384-5° DU CODE CIVIL ETANT INSTITUEE DANS L'INTERET EXCLUSIF DES VICTIMES ;
12QU'EN CONSEQUENCE, IL IMPORTE D'EXAMINER IMMEDIATEMENT LE POURVOI ;
13SUR LE FOND ;
14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES ASCENSEURS, DEMEURAIT A PARIS, MAIS LOGEAIT A BEAUVAIS PENDANT LA DUREE D'UN DEPLACEMENT EN PERCEVANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE ;
15QUE, LE 17 AOUT 1966, CE PREPOSE SE RENDAIT DE SA RESIDENCE AU LIEU DE SON TRAVAIL EN CONDUISANT SA VOITURE PERSONNELLE, A L'INSU DE SON EMPLOYEUR QUI LUI AVAIT REMBOURSE LES FRAIS DE CHEMIN DE FER DE PARIS A BEAUVAIS LE 3 AOUT 1966 ;
16ATTENDU QUE CE MEME ARRET RELEVE ENCORE, A JUSTE TITRE, QUE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 COUVRE LES ACCIDENTS DE TRAJET SUBIS PAR L'OUVRIER SANS MODIFIER L'ARTICLE 1384-5° DU CODE CIVIL, RELATIF AUX DOMMAGES CAUSES A DES TIERS PAR LE PREPOSE SE RENDANT A SON TRAVAIL ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES A ETE COMMIS AU COURS DU TRAJET ENTRE UNE RESIDENCE LIBREMENT CHOISIE ET LE LIEU DE TRAVAIL, EN L'ABSENCE DE TOUTES DIRECTIVES DE L'EMPLOYEUR ;
18QU'AINSI, L'ACTE DOMMAGEABLE RESTE INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION, QUI UNISSAIT X... ET LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS ;
19QU'AINSI LA COUR A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUI DOIT ETRE REJETE ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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