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Action civile : Cass. crim., 4 juin 1973, n° 72-91.730

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1973, 72-91.730, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.730
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248 P. 599
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 juin 1973, n° 72-91.730, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Hôteliers et débitants de boissons ; Délit d 'ouverture d'un débit dans une zone protégée (non) ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Constitution irrecevable ; Irrecevabilite du pourvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

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Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248 P. 599

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.730

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-15 Bulletin Criminel 1961 N. 93 P. 179 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-23 Bulletin Criminel 1961 N. 117 P. 224 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058854.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Hôteliers et débitants de boissons - Délit d 'ouverture d'un débit dans une zone protégée (non).

2) CASSATION - POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - CONSTITUTION IRRECEVABLE - IRRECEVABILITE DU POURVOI.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Hôteliers et débitants de boissons - Infractions au Code des débits de boissons.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

1 ET 2)Les dispositions du Code des débits DE boissons relatives aux zones protégées ayant été édictées dans un seul intérêt de moralité publique, il appartient au Ministère public de poursuivre la répression des infractions à ces dispositions. Un syndicat hôtelier n'est pas recevable en sa constitution de partie civile ; son pourvoi doit lui-même être déclaré non recevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-15 Bulletin Criminel 1961 N. 93 P. 179 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-23 Bulletin Criminel 1961 N. 117 P. 224 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA SEINE-MARITIME, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MAI 1972 QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION A L'EGARD DE FEMME X..., EPOUSE Y..., RELAXEE DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE ELLE POUR OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS EN ZONE PROTEGEE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 49, L 49-1, L 42, L 43 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 1969, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE L'ON NE SAURAIT CONSIDERER UN GYMNASE QUALIFIE " D'AIRE DE JEUX " COMME ENTRANT DANS LE CADRE DES LIEUX PROTEGES PAR L'ARRETE DU 18 JUIN 1969, SANS SE LIVRER A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'ARRETE PREFECTORAL EN QUESTION, ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI DEVANT LA COUR, AVAIT SOUTENU QU'IL ETAIT SPECIEUX DE PRETENDRE QU'UN GYMNASE N'EST PAS UN TERRAIN DE SPORTS, DU MOMENT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL ETAIT UTILISE POUR TOUS LES COURS D'EDUCATION PHYSIQUE, AINSI QUE POUR DIVERSES COMPETITIONS EXTERIEURES A L'ETABLISSEMENT;

3" ALORS QUE, D'UNE PART, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L 49 EST IMPERATIVE ET VISE TOUS LES TERRAINS DE SPORTS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 1969 NE PRETE A AUCUNE INTERPRETATION, ET QU'ENFIN, EN SE CONTENTANT DE DIRE QU'ELLE FAISAIT SIENNE L'ARGUMENTATION DES PREMIERS JUGES TENDANT A EXCLURE DE L'APPELLATION DE LA LOI UN GYMNASE QUALIFIE D'AIRE DE JEUX COUVERT, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE QUE PAR UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'ARRETE PREFECTORAL COMME ENTRANT DANS LE CADRE DES LIEUX PROTEGES PAR CET ARRETE, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ";

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS RELATIVES AUX ZONES PROTEGEES ONT ETE EDICTEES DANS UN SEUL INTERET DE MORALITE PUBLIQUE;

5ATTENDU QUE S'IL APPARTENAIT A CET EGARD AU MINISTERE PUBLIC D'EXERCER, EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE EN VUE DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS REPROCHEES A DAME X..., EPOUSE Y..., LE SYNDICAT DEMANDEUR NE DISPOSAIT LUI-MEME D'AUCUNE ACTION;

6QU'EN CONSEQUENCE BIEN QUE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AIT ETE A TORT DECLAREE RECEVABLE, SON POURVOI EST CEPENDANT IRRECEVABLE;

7PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.730
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248 P. 599
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 juin 1973, n° 72-91.730, publié au Bulletin

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