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Etranger : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.297

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-81.297, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.297, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée au séjour irrégulier en France ; Circonstances des contrôles d'identité ayant mis en évidence la situation irrégulière du prévenu ; Evacuation d'office d'une église occupée par l'intéressé ; Illégalité de l'arrêté préfectoral prescrivant l'évacuation ; Incidence sur la prévention (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.297

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579891.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée au séjour irrégulier en France - Circonstances des contrôles d'identité ayant mis en évidence la situation irrégulière du prévenu - Evacuation d'office d'une église occupée par l'intéressé - Illégalité de l'arrêté préfectoral prescrivant l'évacuation - Incidence sur la prévention (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- se disant X... Mamadou ou Mahamadou, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, violation de l'article 1er de la loi du 28 mars 1907, de l'article 1er de la loi du 30 juin 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir pénétré, séjourné en France, sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation, la décision attaquée ayant rejeté les exceptions de nullité concernant les conditions dans lesquelles l'infraction avait été constatée, et en particulier celle tirée de ce que le contrôle d'identité du demandeur avait été nécessairement illégal en raison de l'exécution forcée de l'arrêté préfectoral ordonnant l'évacuation de l'église Saint-Bernard qui seul avait permis l'interpellation des personnes qui s'y trouvaient réfugiées ;

9"aux motifs que l'occupation d'un lieu de culte, en l'espèce l'église Saint-Bernard à Paris, par environ trois cents individus durant plusieurs semaines, aux fins de faire naître un mouvement en leur faveur, et de contester leur situation administrative, "constitue une mesure d'urgence autorisant l'autorité administrative à prendre un arrêté d'expulsion sans saisine préalable de l'autorité judiciaire";

10qu'en effet, les occupants des lieux ont entamé une grève de la faim durant quarante jours, que les conditions d'hébergement des intéressés n'ont cessé de se dégrader, que l'ampleur des manifestations durant plusieurs semaines, la présence de barrières obstruant la chaussée et gênant la circulation des véhicules constituaient pour la sécurité, la salubrité, la santé des grévistes et l'ordre public une menace justifiant l'urgence d'une mesure mettant fin à ces troubles" ;

11"alors, d'une part que, l'exécution forcée d'une décision administrative, et en particulier d'une décision d'évacuation d'une église n'est possible qu'en cas d'urgence absolue, c'est-à-dire lorsque l'urgence est telle que le juge des référés lui-même ne pourrait statuer assez rapidement;

12qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée ayant constaté que la grève de la faim à laquelle se sont livrés les occupants avait duré quarante jours et que les manifestations auxquelles l'arrêté aurait été censé mettre fin avait duré plusieurs semaines, n'a pas justifié une urgence telle que même le juge des référés administratifs ou civils n'aurait pu être saisi, que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

13"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'existence d'une urgence permettant à l'Administration d'agir d'office sans avoir saisi d'abord une juridiction" ;

14Attendu que, devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées contre Mamadou X..., ressortissant malien, pour entrée ou séjour irrégulier en France, le prévenu a régulièrement soulevé l'illégalité de l'arrêté préfectoral prescrivant l'évacuation d'office de l'église occupée par l'intéressé et plusieurs autres personnes, à la suite de laquelle les policiers ont procédé aux contrôles d'identité ayant mis en évidence la situation irrégulière des manifestants ;

15Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges ont cru devoir répondre, pour l'écarter, à cette exception, dès lors que l'illégalité prétendue de l'acte administratif susvisé, à la supposer démontrée, serait sans incidence sur la solution du procès pénal ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-81.297, inédit

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