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Extradition : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 98-81.403

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 98-81.403, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 98-81.403, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.403

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580384.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, de la Convention de Schengen du 14 juin 1985, 8 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 10 mars 1927, 265 ancien et 450-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol à l'encontre d'Ignacio X... Martin, pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement pour appartenance à bande armée, à Madrid, du 19 novembre 1991 au 7 avril 1994 ;

9"aux motifs que, Ignacio X... Martin, qui faisait partie d'un commando terroriste de l'ETA, habitait à Madrid avec Petra Y..., dans un appartement qu'elle louait, du 19 octobre 1991 au 7 avril 1994;

10que la prescription a commencé à courir du 7 avril 1994 et a été interrompue le 18 décembre 1996, jour où le commissariat général de la police scientifique a informé que les empreintes d'Ignacio X... Martin étaient identiques à certaines empreintes trouvées dans l'appartement;

11que l'infraction d'association de malfaiteurs ne saurait être considérée comme politique, dans la mesure où cette association tendait à la préparation au moyen d'armes et d'explosifs d'acte grave de violence dirigé contre la ville, l'intégralité corporelle des personnes ;

12"alors, d'une part, que faute de préciser de quelle circonstance elle déduit que le prétendu délit d'association de malfaiteurs reproché à l'intéressé aurait cessé seulement le 7 avril 1994

13- le simple fait d'habiter à un endroit donné étant insusceptible, à lui seul, de caractériser une telle infraction et sa permanence - et donc de donner le moindre motif à la fixation du point de départ du délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14"alors, d'autre part, que la simple "information" dont on ignore à qui elle a été transmise, émanant de services de la police scientifique, et relative à une similitude d'empreintes digitales, est insusceptible de constituer un acte de poursuite ou d'instruction au regard des dispositions de procédure pénale, tant espagnole que française, et donc de constituer un acte interruptif de prescription" ;

15Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

16Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

17Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

18que la procédure est régulière ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 98-81.403, inédit

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