Extradition : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 98-81.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 98-81.403, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Avis
- Absence de recours
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 1927
- Ancien code pénal, article 265
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1985
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.403
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 1998, n° 98-81.403, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 1927
- Ancien code pénal, article 265
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 8
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.403
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580384.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 1927
- Ancien code pénal, article 265
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, de la Convention de Schengen du 14 juin 1985, 8 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 10 mars 1927, 265 ancien et 450-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol à l'encontre d'Ignacio X... Martin, pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement pour appartenance à bande armée, à Madrid, du 19 novembre 1991 au 7 avril 1994 ;
9"aux motifs que, Ignacio X... Martin, qui faisait partie d'un commando terroriste de l'ETA, habitait à Madrid avec Petra Y..., dans un appartement qu'elle louait, du 19 octobre 1991 au 7 avril 1994;
10que la prescription a commencé à courir du 7 avril 1994 et a été interrompue le 18 décembre 1996, jour où le commissariat général de la police scientifique a informé que les empreintes d'Ignacio X... Martin étaient identiques à certaines empreintes trouvées dans l'appartement;
11que l'infraction d'association de malfaiteurs ne saurait être considérée comme politique, dans la mesure où cette association tendait à la préparation au moyen d'armes et d'explosifs d'acte grave de violence dirigé contre la ville, l'intégralité corporelle des personnes ;
12"alors, d'une part, que faute de préciser de quelle circonstance elle déduit que le prétendu délit d'association de malfaiteurs reproché à l'intéressé aurait cessé seulement le 7 avril 1994
13- le simple fait d'habiter à un endroit donné étant insusceptible, à lui seul, de caractériser une telle infraction et sa permanence - et donc de donner le moindre motif à la fixation du point de départ du délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14"alors, d'autre part, que la simple "information" dont on ignore à qui elle a été transmise, émanant de services de la police scientifique, et relative à une similitude d'empreintes digitales, est insusceptible de constituer un acte de poursuite ou d'instruction au regard des dispositions de procédure pénale, tant espagnole que française, et donc de constituer un acte interruptif de prescription" ;
15Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
16Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
17Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;
18que la procédure est régulière ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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