(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-87.100
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-87.100, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.100
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-87.100, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.100
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602380.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Florence, épouse Y... partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa, 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 591 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Florence Y... irrecevable ;
11"alors qu'en vertu de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'avocat de la partie civile a eu la parole avant l'avocat général ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité" ;
12Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations, avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 575 et 591 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Florence Y... irrecevable ;
16"aux motifs que, "aux termes de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel par une partie d'une décision du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours de la notification, que ce délai court à compter du lendemain de la date de notification faite suivant les modalités de l'article 183 du Code de procédure pénale" ; que la preuve de la notification résulte de la mention portée par le greffier et qui au cas d'espèce est le 19 juin 2001 ; qu'il doit être retenu que la notification a eu lieu à cette date ;
17que le délai d'appel de dix jours qui partait à dater du lendemain 20 juin expirait le 29 juin qui était jour ouvrable ; qu'en conséquence l'appel interjeté le 2 juillet 2001 est hors délai ;
18"alors que l'article 186, alinéa 4, prévoit que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ; que cette notification qui peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception intervient le jour de l'expédition par la poste de la lettre recommandée contenant l'arrêt et non le jour indiqué par le greffier sur l'arrêt ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui considère que la preuve de la date d'expédition résulte de la mention portée par le greffier sur l'arrêt, a violé l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
19"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'interprétation des dispositions sur le droit de recours ouvert à un justiciable ne doit pas être telle qu'elle porte atteinte à la substance même de ce droit, particulièrement lorsque cette interprétation ôte toute possibilité au justiciable d'accès à un tribunal ; que, par conséquent, l'interprétation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoyant un bref délai d'appel contre les ordonnances d'un juge d'instruction comme faisant courir ce délai à compter de la date d'expédition indiquée par le greffier sur l'arrêt, nécessairement ignorée par le justiciable, et non à compter de la date d'expédition par la poste de la lettre recommandée, seule connue par l'intéressé, constitue une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
20Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 2 juillet 2001, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, qui, selon la mention portée au dossier par Ie greffier lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2001, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
21Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
27Avocat général : Mme Commaret ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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