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Cour d'assises : Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-87.226

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2003, 02-87.226, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-87.226, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Parties ; Audition ; Ordre ; Ministère public

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.226

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599306.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Audition - Ordre - Ministère public.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dany,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 septembre 2002, qui, pour violences habituelles ayant entraîné la mort d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dany X... à payer à M. le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des mineures Marina et Rachelle Y..., la somme de 4 573,47 euros pour Marina Y... et la même somme pour Rachelle Y... ;

10" alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'applique même lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue" ;

11Attendu que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, à l'audience civile de la cour d'assises, le ministère public est entendu après les parties, les prescriptions de l'article 346, alinéa 3, dudit code n'étant applicables qu'aux débats sur l'action publique ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-87.226, inédit

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