Communautes europeennes : Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-83.647
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2003, 02-83.647, Publié au bulletin
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Libre circulation des travailleurs
- Domaine d'application
- Emplois dans l'administration publique (non)
- Code du travail, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.647
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 117 p. 449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-83.647, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Libre circulation des travailleurs ; Domaine d'application ; Emplois dans l'administration publique (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 48 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 39 de la version consolidée dudit Traité, qui énonce que la libre circulation est assurée à l'intérieur de la Communauté, prévoit dans un paragraphe 4 que ce principe n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de navigation sans la présence à bord d'un navire marchand français d'un capitaine ou capitaine en second de nationalité française, infraction aux dispositions de l'article 3 du Code du travail maritime réprimée par l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, énonce que, ces officiers exerçant des prérogatives de puissance publique en ce qu'ils détiennent certains pouvoirs en matière d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages, réception de testament, le législateur français est autorisé, par le paragraphe 4 de l'article 48 du Traité précité, à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 117 p. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.647
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071466.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des travailleurs - Domaine d'application - Emplois dans l'administration publique (non).
Références de titrage : PECHE MARITIME - Infractions - Navigation sans présence à bord d'un capitaine français
Sommaire officiel
L'article 48 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 39 de la version consolidée dudit Traité, qui énonce que la libre circulation est assurée à l'intérieur de la Communauté, prévoit dans un paragraphe 4 que ce principe n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de navigation sans la présence à bord d'un navire marchand français d'un capitaine ou capitaine en second de nationalité française, infraction aux dispositions de l'article 3 du Code du travail maritime réprimée par l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, énonce que, ces officiers exerçant des prérogatives de puissance publique en ce qu'ils détiennent certains pouvoirs en matière d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages, réception de testament, le législateur français est autorisé, par le paragraphe 4 de l'article 48 du Traité précité, à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs.
Textes cités
- Code du travail, article 3
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Elian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2002, qui, notamment, pour navigation sans présence à bord d'un capitaine français, l'a condamné à 5 amendes de 1 000 euros chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 3 du Code du travail maritime, 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 48, 3, c, du traité de la communauté européenne, 1er du règlement communautaire 1612/28 ;
9"en ce que Elian X... a été déclaré coupable des faits à lui reprochés ;
10"aux motifs que l'article 48 du traité, en effet, implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, mais prévoit, en son 4, une dérogation quant "aux emplois dans l'administration publique" ; que cette notion d'emploi dans l'administration s'entend aux termes de la jurisprudence de la CJCE, d'emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ;
11que les officiers de marine marchande détiennent, de façon générale, des prérogatives de puissance publique, puisque certains pouvoirs leur sont reconnus en matière d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages, ainsi qu'en matière de réception de testaments ;
12attendu dès lors, que le législateur français est autorisé, par le 4 de l'article 48 du traité CEE, à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines ou seconds des navires marchands, quelque soit le tonnage des dits navires ;
13"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la cour d'appel ne pouvait interpréter les termes conditionnant le sens et l'application d'une norme pénale française selon l'interprétation générale de ses termes reçue (dans un contexte extra-pénal d'ailleurs) "aux termes de la jurisprudence de la CJCE" ; qu'elle devait déterminer elle-même comment interpréter en faveur du prévenu la combinaison de textes qu'elle sanctionnait pénalement ;
14"alors, d'autre part, que "tout ressortissant d'un Etat membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre" ;
15qu'il n'en va autrement que pour les "emplois dans l'administration publique" ; que, dans l'interprétation in favorem dont devait faire usage la cour d'appel, un capitaine de vaisseau commercial ou son suppléant n'est en aucun cas "employé par l'administration publique" ; de sorte que Elian X... ne tombait pas sous le coup de cette interdiction de faire travailler un non français mais devait profiter du principe général de l'égalité de traitement pour les travailleurs européens migrants" ;
16Attendu que, pour déclarer Elian X... coupable de navigation sans présence d'un capitaine ou d'un second français à bord, l'arrêt attaqué énonce que, si l'article 48 du Traité instituant la Communauté européenne implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, il prévoit, par ailleurs, en son paragraphe 4, une dérogation quant "aux emplois dans l'administration publique" ;
17Que les juges ajoutent que cette dernière notion s'entend, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, "d'emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat" ; qu'ils relèvent, en l'espèce, que les officiers de la marine marchande détiennent, de façon générale, des prérogatives de puissance publique, puisque certains pouvoirs leur sont reconnus en matière "d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages" et "réception de testaments" ;
18Qu'ils en concluent que le législateur français est autorisé à déroger, par le paragraphe 4 de l'article 48 du Traité, au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines ou seconds des navires marchands, quel que soit leur tonnage ;
19Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que des prérogatives de puissance publique peuvent être exercées par les personnes concernées, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte précité et de l'article 39 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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