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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 4 juin 2003, n° 03-81.495

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2003, 03-81.495, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Appel des ordonnances du juge d'instruction
  • Appel de la personne mise en examen
  • Ordonnance de renvoi d'un mineur devant le tribunal pour enfants
  • Recevabilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Déchéance et Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.495
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 116 p. 447
Solution
Déchéance et Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2003, n° 03-81.495, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi d'un mineur devant le tribunal pour enfants ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 186 du Code de procédure pénale, applicable en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d'instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d'appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l'exception de celles portant mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Est, dès lors, irrecevable l'appel interjeté par un mineur devant la chambre de l'instruction, à l'encontre d'une ordonnance le renvoyant devant le tribunal pour enfants pour crime.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance et Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE Pascal Y... DECHU de son pourvoi ;

REJETTE le pourvoi de Jonathan X... ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 116 p. 447

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.495

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069259.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi d'un mineur devant le tribunal pour enfants - Recevabilité (non).

Références de titrage : MINEUR - Chambre de l'instruction - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de renvoi d'un mineur devant le tribunal pour enfants - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

L'article 186 du Code de procédure pénale, applicable en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d'instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d'appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l'exception de celles portant mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Est, dès lors, irrecevable l'appel interjeté par un mineur devant la chambre de l'instruction, à l'encontre d'une ordonnance le renvoyant devant le tribunal pour enfants pour crime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jonathan,

6- Y... Pascal,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 février 2003, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de tentative de meurtre, a déclaré irrecevable l'appel par le premier de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et a renvoyé le second devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation précitée ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi de Pascal Y... :

10Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que le demandeur ou son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;

12II - Sur le pourvoi de Jonathan X... :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, 181, 185, 186, 591 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Jonathan X... irrecevable ;

16"aux motifs "qu'aux termes combinés de l'article 186 du Code de procédure pénale et de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 dont l'interprétation ne souffre aucune ambiguïté puisque la loi du 15 juin 2000 a réformé son troisième alinéa sans y introduire le droit d'appel des ordonnances de renvoi pour crime devant le tribunal pour enfants, n'est pas recevable l'appel de l'ordonnance de renvoi de Jonathan X... devant le tribunal pour enfants du chef de tentative de meurtre" ;

17"alors qu'en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale, sont susceptibles d'appel les ordonnances prévues par l'article 181 du Code de procédure pénale ; que l'article 181 dudit Code, vise les ordonnances par lequel le juge estime que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent un crime, peu important que l'ordonnance en question porte mise en accusation ou renvoi devant le tribunal pour enfants ; qu'ainsi sont susceptibles d'appel les ordonnances renvoyant un mineur de 16 ans devant le tribunal pour enfants pour crimes ;

18"alors qu'en tout état de cause, le droit d'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que toute partie à une procédure pénale bénéficie des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours ; que, dès lors que le ministère public peut, en vertu de l'article 185 du Code de procédure pénale interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants, comme des ordonnances de mises en accusation et que, d'autre part, les personnes majeures mises en examen bénéficient du droit de faire appel des ordonnances de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, la cour d'appel ne pouvait considérer que les mineurs de 16 ans ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant un tribunal pour enfants pour crime sans porter atteinte au droit de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction et à l'égalité des armes tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la limitation de leur droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant un tribunal pour enfants pour crime n'est aucunement justifiée par la spécificité de la procédure applicable aux mineurs" ;

19Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Jonathan X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

20Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 186 du Code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

21Qu'en effet, l'article 186 du Code de procédure pénale, applicable, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d'instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d'appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l'exception de celles portant mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante et 591 du Code de procédure pénale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Buisson, président de chambre, M. Clergue, président et M. Garrabos, conseiller ;

25"alors que l'article 23, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante prévoit que le délégué à la protection de l'enfance siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; que la chambre de l'instruction, faute de comprendre parmi ses membres un délégué à la protection de l'enfance, n'était pas légalement composée ;

26Attendu que le moyen, qui invoque l'irrégularité de la composition de la chambre de l'instruction qui a statué sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, est inopérant, dès lors que le demandeur était irrecevable à interjeter appel d'une telle décision ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28Par ces motifs,

29DECLARE Pascal Y... DECHU de son pourvoi ;

30REJETTE le pourvoi de Jonathan X... ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

33Avocat général : M. Di Guardia ;

34Greffier de chambre : Mme Lambert ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.495
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 116 p. 447
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Déchéance et Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2003, n° 03-81.495, publié au Bulletin

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