Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-84.271
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-84.271, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 426
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.271
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-84.271, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 426
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020800388.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 426
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Pascale,
4- Y... Jean-Paul,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 mai 2008, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ;
6I-Sur le pourvoi de Pascale X... :
7Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
8II-Sur le pourvoi de Jean-Paul Y... :
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable du délit de participation intéressée à une importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
12" aux motifs que les infractions principales ont été commises au moment du dédouanement des marchandises à Anvers, Rotterdam ou Hambourg, à savoir : fausses déclarations d'espèce à l'importation permettant d'éluder le paiement d'une garantie concernant l'huile de noisette ; obtention indue d'une aide à la consommation de l'huile d'olive communautaire ; que, pour que l'article 399, alinéa 2, du code des douanes soit applicable, il convient d'établir que le prévenu a conscience de coopérer à une opération irrégulière, sans toutefois qu'il ne soit nécessaire d'établir contre lui, la connaissance des modalités du plan de fraude ou l'existence d'un concert frauduleux avec l'auteur principal ou encore l'existence d'un profit personnel retiré de l'opération ; que, pour relaxer les prévenus, le tribunal a relevé qu'il ne pouvait déterminer avec certitude la nature des huiles importées puis transportées ; qu'un tel raisonnement ne peut être accepté alors que : - les huiles importées l'étaient sous couvert de certificats « ART 1 », justifiant de l'origine turque des marchandises et permettant à celles-ci de bénéficier d'un traitement tarifaire favorable à l'entrée sur le territoire de l'Union, - un tel système de préférences tarifaires accordées par accord bilatéral suppose que l'Union puisse, en permanence, contrôler la régularité des opérations donnant lieu à une perception moindre à l'entrée sur son territoire, - dans le cadre de la mission de contrôle sur le territoire turc, afin de vérifier que les huiles exportées entraient dans le champ d'application de l'accord tarifaire, les enquêteurs se sont fait remettre les documents qui attestent, tous, de la nature du produit, à savoir de l'huile de noisette, - sauf à supposer un improbable transbordement en pleine mer, il est certain que les marchandises embarquées correspondaient bien aux marchandises débarquées ;
13que l'enquête de l'UCLAF a pu démontrer l'existence de schéma de fraude, ainsi que les enquêtes des douanes belges et françaises ; que la fiabilité de ces enquêtes ne saurait être affectée par l'absence de saisies ; que les sociétés J. P. Y... transports et PIT ont assuré le transport, entre mars 1994 et mars 1995, depuis Rotterdam ou Anvers, de 4 284 931 kg d'huile alimentaire ; que ces transports, par camions citernes ou wagons, ont été effectués à la demande de la société Intube Ltd Corporation, en la personne de M. Z..., et ont été facturés à la société suisse Beaujolais S. A. ; que la marchandise était destinée à l'Italie, via Firminy, et circulait avec une CMR établie à Anvers ou Rotterdam jusqu'à Firminy, où un second document était créé ; que d'après les déclarations des transporteurs affrétés par Jean-Paul Y..., la plupart des transports d'huile ne passaient pas par Firminy, le changement de CMR ayant lieu sur la route, à un endroit fixé par Jean-Paul Y..., qui récupérait alors les premières CMR et en remettait de nouvelles, modifiées, aux chauffeurs ; que les livraisons sur Vintimille s'effectuaient la nuit et que Jean-Paul Y... transmettait toujours ses ordres par téléphone ; qu'en l'absence des secondes CMR que Jean-Paul Y... ne pouvait produire, les enquêteurs des douanes ont retrouvé des pièces probantes : un document CK 44 des transports Châtain de Saint-Vallier, mentionnant un transport d'huile d'olive entre Firminy et l'Italie, était couplé avec un document CK 45, rédigé pour un transport d'huile de tournesol entre les Pays-Bas et Firminy ; qu'après avoir reconnu qu'il était bien l'auteur des nouvelles CMR, Jean-Paul Y... a admis que les CMR étaient modifiées en ce qui concerne la nature de la marchandise (huile d'olive à la place de l'huile de tournesol) ; qu'interrogé sur la raison pour laquelle il changeait, sur la CMR, le lieu de départ et la nature du produit, Jean-Paul Y... a répondu : « on ne voulait pas que le client sache la provenance de l'huile ; pour moi, il s'agissait d'huile de noisette raffinée, destinée à être mélangée à de l'huile d'olive de mauvaise qualité ; j'ai agi sur ordre de M. Z... » ; que la conscience de Jean-Paul Y... de coopérer, contre rémunération, à un plan de fraude, ou en tout cas à une « opération irrégulière », ne fait pas le moindre doute ;
14" 1°) alors que la qualité d'intéressé à la fraude suppose un fait principal punissable constitutif d'un délit douanier ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'infraction principale d'importation sans déclaration de marchandises prohibées était caractérisée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que de l'huile de noisette importée de Turquie avait été dédouanée dans les ports de Rotterdam, d'Anvers et de Hambourg comme huile de tournesol et que ces fausses déclarations d'espèce avaient permis d'éluder le paiement d'une garantie concernant l'huile de noisette, sans mentionner le numéro, la date, l'identité des souscripteurs ou les destinataires des marchandises des déclarations concernées ; qu'en omettant ainsi de préciser de quelles déclarations il s'agissait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction principale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
15" 2°) alors que la qualité d'intéressé à la fraude suppose un fait principal punissable constitutif d'un délit douanier ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'infraction principale d'importation sans déclaration de marchandises prohibées était caractérisée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'huile de noisette exportée par la Turquie à destination de l'Union européenne avait effectivement été débarquée dans des ports de l'Union, de sorte que le fait qu'elle ait été dédouanée comme huile de tournesol constituait une fausse déclaration d'espèce à l'importation qui avait permis d'éluder le paiement d'une garantie concernant l'huile de noisette ; qu'il résultait pourtant des constatations des juges du fond que les expéditions d'huiles alimentaires de la Turquie n'avaient pas seulement concerné de l'huile de noisette, mais également de l'huile d'olive ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si la marchandise importée en l'espèce pouvait être de l'huile d'olive et non de l'huile de noisette, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction principale, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
16" 3°) alors que, pour déclarer Jean-Paul Y... coupable de participation intéressée à une importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a retenu, comme infractions principales, non seulement de fausses déclarations d'espèce à l'importation, mais également l'obtention indue d'une aide à la consommation de l'huile d'olive communautaire, laquelle ne constitue pas une importation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en échouant ainsi, de ce dernier chef, à caractériser une importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
17" 4°) alors que l'intérêt à la fraude suppose non seulement un acte matériel de participation à la fraude, mais également la conscience du prévenu de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière telle qu'une importation sans déclaration ; que la modification supposée des lettres de voiture reprochée à Jean-Paul Y..., au cours du transport des marchandises entre les ports nordiques et l'Italie, postérieure à l'entrée sur le territoire communautaire, ne caractérise ni un acte matériel de participation à une importation sans déclaration, ni la conscience du prévenu de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à un tel délit ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser les éléments constitutifs de l'intérêt à la fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Y... est poursuivi du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en qualité d'intéressé, pour avoir sciemment participé à un plan de fraude en transportant, sous document CMR falsifié, de l'huile de noisette frauduleusement importée de Turquie comme étant de l'huile de tournesol et acheminée vers l'Italie et le Portugal sous la dénomination d'huile d'olive ;
19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de participation à importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la falsification de lettres de voiture, en vue d'obtenir des avantages communautaires, caractérise la manoeuvre frauduleuse visée par l'article 426 4° du code des douanes, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale