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Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.413

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-85.413, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.413, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.413

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020800406.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 28 février 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 574, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue au bénéfice d'Annie Y..., a renvoyé cette dernière devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir détourné au préjudice de l'association Sersmit des fonds dont elle disposait pour en faire un usage déterminé ; "aux motifs que, en ce qui concerne Annie Y..., employée en qualité de directrice de l'association par contrat de mars 1996 à effet de juillet de la même année au salaire initial de 177 809 euros annuel porté à 126 075 euros en 1999, elle disposait en outre d'un véhicule de fonction haut de gamme acquis neuf en mars 1994 pour la somme de 36 314,81 euros ; que la perception de cette rémunération fixée par le conseil d'administration privé d'existence légale, faute d'avoir été désigné par une assemblée générale, qui n'a jamais été réunie, qui représentait avec l'ensemble des rémunérations du personnel administratif, plus de la moitié des revenus de l'association, se situait selon le rapport d'audit du cabinet FCC Audit et Conseil mandaté par l'administrateur judiciaire en 1993, « à un niveau hors du commun pour ce type d'activité » et ne correspondait ni aux qualifications professionnelles de la salariée, titulaire d'un CAP de secrétaire comptable, ni à la charge de travail réelle est constitutive d'un abus de confiance ; que l'acquisition et l'utilisation à raison de 40 000 km par an d'un véhicule de service, que l'intéressée n'était donc pas censée utiliser pour ses déplacements à son domicile, sis à 20 km de l'association, mais dans son secteur d'activité restreint à trois arrondissements de Paris, outre le coût d'entretien et la consommation d'essence, étaient par conséquent disproportionnées avec l'activité salariale de la conductrice ; que le paiement des notes de frais de déplacement indues, évaluées à 11 552,28 euros découle de l'utilisation abusive du véhicule BMW ; que l'octroi de salaires exorbitants et injustifiés ainsi que celui du véhicule est par conséquent constitutif du seul délit d'abus de confiance commis au préjudice de l'association du 1er juillet 1996 au 1er octobre 1999 ; "alors qu'en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, l'arrêt contient une disposition définitive que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; que, par ailleurs, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont s'agit qui considère que sont constitutifs d'abus de confiance la perception par une directrice salariée d'une rémunération jugée excessive et l'usage d'un véhicule mis à sa disposition par l'association qui l'emploie, sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire d'Annie Y... faisant valoir qu'elle n'a fait qu'accepter la rémunération qui lui a été proposée et la mise à disposition du véhicule, sans avoir exercé le moindre pouvoir de décision à cet égard ; qu'en outre, l'arrêt se fonde sur un rapport d'audit réalisé en 1993 pour juger excessives les rémunérations perçues par Annie Y... à une époque ultérieure, entre 1996 et 1999, dans des conditions différentes ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, alinéa 2, du code pénal, 574 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, rendue au bénéfice d'Annie Y..., prévenue d'abus de confiance pour s'être fait attribuer de 1994 à 1996 un véhicule d'une catégorie nettement supérieure à celle des voitures de fonction habituellement utilisées par les organismes sociaux, ayant entraîné des frais d'entretien et de carburant élevés, a renvoyé Annie Y... devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'être fait attribuer, de 1996 à 1999, un véhicule de fonction sans rapport avec les impératifs à sa charge, générant un coût d'entretien et de fonctionnement injustifié, constitutif d'abus de confiance ; "aux motifs que l'acquisition et l'utilisation à raison de 40 000 km par an d'un véhicule de service, que l'intéressée n'était donc pas censée utiliser pour ses déplacements à son domicile, sis à 20 km de l'association, mais dans son secteur d'activité restreint à trois arrondissements de Paris, outre le coût d'entretien et la consommation d'essence, étaient par conséquent disproportionnées avec l'activité salariale de la conductrice ; que le paiement des notes de frais de déplacement indues, évaluées à 11 552 28 euros découle de l'utilisation abusive du véhicule BMW ; que l'octroi de salaires exorbitants et injustifiés ainsi que celui du véhicule est par conséquent constitutif du seul délit d'abus de confiance commis au préjudice de l'association du 1er juillet 1996 au 1er octobre 1999 ; "alors que, en renvoyant Annie Y... devant la juridiction de jugement pour des faits commis postérieurement à la période visée par la prévention, consistant à s'être fait attribuer un véhicule de fonction, non pas de 1994 à 1996 comme indiqué à la prévention, mais de 1996 à 1999, époque à laquelle Annie Y... n'exerçait pas les mêmes fonctions au sein du Sermsit, la chambre de l'instruction a, par une disposition définitive sur la prévention, excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés, Annie Y... étant renvoyée devant les juridictions de jugement pour des faits commis à une période qui n'était pas visée par la prévention et sur lesquels la juridiction d'instruction ne pouvait statuer sans ordonner une nouvelle information" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue, à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis et aux dates de commission de ces faits ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.413, inédit

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