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Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-87.075

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-87.075, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.075
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-87.075, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.075

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020800419.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Gérard,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 juin 2008, qui, pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, dégradations du bien d'autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt-trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a notamment déclaré coupable d'abus de confiance auprès de la société Castel auto et d'escroquerie auprès de Dominique Y..., puis l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement, dont une partie ferme outre des réparations civiles ;

8" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que Gérard X... s'est présenté au garage Castel auto en tant que mandataire du garage LDA, et s'est ainsi fait remettre au mois de mars 2001 un véhicule Golf appartenant à Castel auto, avec copie de la carte grise, prétextant qu'il avait un client pour cette voiture ; que Gérard X... a effectivement vendu ce véhicule à Dominique Y..., qui en a reçu livraison en mars 2001, contre remise à Gérard X... de deux chèques de 46 000 francs et 29 000 francs à l'ordre de Intertechnique auto et Stéphane Z..., et d'un véhicule Renault Clio d'une valeur d'environ 20 000 francs, étant souligné que ces chèques ont été émis dès le 2 février 2001, date à laquelle Dominique X... a promis à Dominique Y... un véhicule Golf dont il n'était pas encore en possession et dont il ignorait même encore l'existence puisque Castel auto n'en sera propriétaire que le 20 mars 2001 ; que Gérard X... n'a jamais remis l'argent correspondant au prix du véhicule Golf au garage Castel auto, alors que l'acquéreur de bonne foi, Dominique Y..., en a effectivement payé le prix ;

9que, d'une part, qu'il est ainsi établi que la société Castel auto a volontairement remis à Gérard X... un véhicule, en vue d'en faire un usage déterminé, soit de le vendre pour son compte et de lui remettre l'argent correspondant à son prix et que contrairement à ce que soutient Gérard X..., aucun élément du dossier et notamment pas les déclarations de la victime, ne démontre l'existence d'une vente qui serait intervenue entre la société Castel auto, ce que confirme le fait que cette société a conservé la carte grise du véhicule, sur laquelle il lui appartenait, en tant que propriétaire, d'apposer la mention d'un éventuel transfert de propriété ; que, si Gérard X... a effectivement vendu ce véhicule, il l'a fait pour son propre compte puisque, d'une part, les chèques établis par l'acheteur ont été libellés non à l'ordre de la société propriétaire de la voiture, mais à celui de tiers avec lesquels Gérard X... était en relation d'affaires, et pour satisfaire ses propres intérêts financiers et que, d'autre part, le prix n'a jamais été remis à la société Castel auto ; que ces agissements sont donc constitutifs du délit d'abus de confiance par détournement du véhicule Golf Cabriolet au préjudice du garage Castel auto ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que Dominique Y... a acquis de bonne foi le véhicule Golf dans la mesure où Gérard X... l'a convaincu du caractère licite de la transaction en lui faisant croire qu'il en était propriétaire et lui remettant notamment une copie de la carte grise du véhicule et un jeu de clef dans un premier temps, puis un jeu de plaques d'immatriculation en WW, dans un second ; que ces faits sont constitutifs d'escroquerie par l'emploi d'une fausse qualité, celle de propriétaire, cet usage constituant par lui-même une des modalités du délit d'escroquerie, le fait que Dominique Y... ne se soit pas constitué partie civile dans le cadre de la procédure étant sans effet sur le caractère délictueux des faits (arrêt p. 7 § 7, p. 8 § 6) ;

10" alors que, l'invocation de la qualité de propriétaire n'est pas de nature à révéler une fausse qualité au regard des textes réprimant l'escroquerie ; qu'en l'espèce, l'escroquerie commise au préjudice de Dominique Y... a été retenue au motif que Gérard X... avait faussement invoqué la qualité de propriétaire ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles susvisés " ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 et suivants du code pénal, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie auprès de Mme A..., puis l'a condamné à une peine comportant un emprisonnement ferme ainsi que des réparations civiles ;

13" aux motifs qu'il ressort des explications données par M. A... qu'il a acquis par l'intermédiaire de Gérard X... un véhicule 406 Peugeot auprès du garage Peugeot à Villeneuve-d'Ascq, qu'ayant payé la voiture et ayant obtenu une facture établie au nom de ce garage et un certificat de demande de carte grise, il a finalement été convaincu par Gérard X... de lui remettre ce véhicule, ce dernier lui ayant expliqué avoir l'occasion de le vendre finalement à un tiers, lui trouver un véhicule équivalent et lui ramener un chèque de banque en paiement de ce véhicule qu'il avait déjà réglé ; que les explications de M. A..., d'une part, et de Gérard X..., d'autre part, sont divergentes puisque Gérard X... explique que M. A... n'a pas voulu du véhicule mais a donné son accord pour que Gérard X... fasse « travailler » son argent et que M. A... ayant besoin d'une « preuve » pour rassurer sa banque, il lui avait remis les deux chèques d'Anne B..., chèques dont il a été fait état ci-dessus ; que, pour donner force et crédit à ses allégations mensongères quant à son intention de reprendre le véhicule dans le but de le revendre et en obtenir ainsi la remise volontaire par M. A..., sans en payer le prix, Gérard X... a accompagné ce dernier chez le garagiste, lui a affirmé qu'il pouvait le faire provisoirement assurer dans des circonstances qui ont amené M. A... à différer la prise de possession, l'ensemble amenant celui-ci à accompagner la remise du véhicule de celle de la demande d'immatriculation, ces éléments caractérisant les manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la remise de la chose ; que l'existence de l'intention malveillante de Gérard X..., qui ressort de l'analyse de cette situation, se trouve encore confortée par le fait que le prix du véhicule obtenu par ce dernier ne leur a jamais été versé, qu'en effet, Gérard X... leur a remis dans un premier temps (le 6 mai 2001 antidaté selon M. A...) une traite de 132 700 francs émise par CIG Distribution, dans un second temps une demande de virement à leur profit dont Gérard X... savait pertinemment qu'elle ne serait pas honorée et dans un troisième temps deux chèques d'Anne B..., qui y fera opposition, et que ce n'est que le 5 novembre 2001, soit après leur dépôt de plainte, que Gérard X... a établi une reconnaissance de dette notariée à leur profit (arrêt p. 10 § 5, p. 11 § 2) ;

14" 1 / alors que la prévention dénonçait une escroquerie portant sur la remise d'une somme d'argent ; qu'en déclarant Gérard X... coupable d'escroquerie, sur la base d'une remise afférente à un véhicule, les juges du fond ont méconnu les termes de la prévention et violé les textes susvisés, notamment l'article 388 du code de procédure pénale ;

15" 2 / alors qu'en tout cas, la remise suppose un transfert de détention matérielle, qu'en se bornant à constater, s'agissant du véhicule, qu'il y avait eu différé quant à la prise de possession, les juges du fond, en tout état de cause, n'ont pas caractérisé la remise et ont entaché leur décision d'une insuffisance de motif " ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1582 et 1583 du code civil, 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, a retenu un abus de confiance vis-à-vis de la société CED (anciennement SA Littoral), a prononcé une peine comportant un emprisonnement ferme et à des réparations civiles ;

18" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que M. C..., responsable du garage Littoral à Boulogne, a remis le 23 novembre 2000 la somme de 110 000 francs par chèque à Gérard X..., avec pour mandat d'acheter un véhicule Renault Espace ; que le contrat conclu entre les parties est bien un mandat et non un contrat de vente, comme soutenu par Gérard X..., ce dernier n'étant propriétaire d'aucun véhicule de cette sorte au moment de l'accord conclu avec son mandataire ; que l'argent a été encaissé mais que le véhicule n'a jamais été remis au garage Littoral, ni aucun autre véhicule en remplacement, ce qu'a reconnu Gérard X... ; que Gérard X... a de surcroît tenté de faire patienter la société Littoral en lui remettant une lettre de change d'un montant de 110 000 francs, le 28 décembre 2000, émise par une société dénommée CIG Distribution ; que la circonstance selon laquelle Gérard X... était en relation d'affaires avec cette société est sans effet sur le caractère délictueux des agissements de ce dernier, et explique au contraire que la société plaignante a pu être amenée à accorder sa confiance à son interlocuteur ; que ces agissements sont donc constitutifs du délit d'abus de confiance par détournement des fonds remis par la société Littoral à Gérard X... dans le cadre d'un mandat pour l'achat du véhicule Renault Espace (arrêt p. 8 § 7, p. 9 § 2) ;

19" alors que la vente peut licitement porter sur une chose dont le vendeur n'est pas encore le propriétaire au moment où elle est conclue ; qu'en se fondant, pour écarter la vente et retenir le mandat, dans la circonstance que Gérard X... n'était pas propriétaire du véhicule, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie auprès de M. et Mme E..., puis l'a condamné à une peine comportant un emprisonnement ferme ainsi que des réparations civiles ;

22" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que le 21 mars 2001, Gérard X... a vendu à M. E... un véhicule Renault Mégane pour la somme de 68 000 francs et a remis à ce dernier une facture à l'entête de CIG Distribution, nom d'entreprise au sujet duquel il convient de se reporter aux observations consignées plus haut ; que M. et Mme E... ont pris possession du véhicule mais n'ont pu le faire immatriculer à défaut de remise par Gérard X... d'une carte grise à leur nom, barrée avec la mention « vendu » ; que Gérard X... ne conteste pas les faits mais se défend de toute intention frauduleuse, arguant de difficultés avec le garage Renault Vralle de Villeneuve-d'Ascq qui devait lui fournir les papiers du véhicule Renault Mégane, mais ne les lui aurait pas remis du fait de créances impayées ; que la remise du prix de vente a été le résultat des mêmes manoeuvres que celles décrites à l'occasion de l'évocation des faits dont a été victime Paul G... ; que l'impossibilité d'immatriculer le véhicule est un préjudice certain pour M. et Mme E..., résultant des manoeuvres opérées par Gérard X... ; que l'intention d'escroquerie se trouve ainsi caractérisée dans tous ses éléments constitutifs (arrêt p. 11 § 3, p. 11 § 7) ;

23" alors que, dès lors que la somme d'argent remise par M. et Mme E... avait pour contrepartie la livraison d'un véhicule, qui a effectivement été livré, les juges du fond ne pouvaient retenir une escroquerie, motif pris de ce que la carte grise du véhicule n'a pas été remise sans s'expliquer sur le point de savoir si ce fait n'était pas imputable à un tiers et donc étranger à la volonté de Gérard X... ; que l'arrêt est insuffisamment motivé " ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

28" en ce que Gérard X... a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;

29" aux motifs que, par leur répétition et le montant des sommes qui lui ont permis de détourner ou d'extorquer, les faits présentent un caractère de gravité que le tribunal a justement relevé ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils sont anciens et qu'à ce jour, il est justifié par Gérard X... de ce qu'il a remboursé la plupart des victimes ; qu'à l'époque de leur commission, le casier judiciaire de Gérard X... ne portait trace d'aucune condamnation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits seront plus justement sanctionnés par le prononcé d'une peine de deux années d'emprisonnement dont vingt-trois mois avec sursis et mise à l'épreuve de dix-huit mois, avec obligation d'indemniser les victimes (arrêt p. 14 § 11, p. 15 § 2) ;

30" alors que l'obligation de motiver qui s'impose au juge correctionnel, lorsqu'il inflige une peine d'emprisonnement ferme, commande qu'il fasse apparaître pour quelle raison seul un emprisonnement ferme à l'exclusion d'une autre peine peut réprimer les faits retenus ; faute de s'être expliqué sur ce point, au travers des motifs ci-dessus rappelés, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

32D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

37Greffier de chambre : Mme Randouin ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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