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Securite sociale : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 12-84.377, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03026
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 128
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Rente de l'orphelin ; Paiement ; Imputation ; Modalités ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La rente versée, en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, à l'enfant de la victime directe décédée, indemnise un préjudice patrimonial et doit donc être imputée sur l'indemnité réparant la perte de revenus de cette victime par ricochet. Encourt donc la censure l'arrêt ayant liquidé le préjudice d'orphelins sans avoir obtenu de décompte de l'organisme social leur ayant versé une telle rente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique des mineurs Lorette et Yann Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 128

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.377

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03026

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'imputation de la rente versée aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, s'agissant du conjoint survivant, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.639, Bull. 2009, II, n° 59 (cassation partielle)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631127.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Rente de l'orphelin - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

Sommaire officiel

La rente versée, en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, à l'enfant de la victime directe décédée, indemnise un préjudice patrimonial et doit donc être imputée sur l'indemnité réparant la perte de revenus de cette victime par ricochet. Encourt donc la censure l'arrêt ayant liquidé le préjudice d'orphelins sans avoir obtenu de décompte de l'organisme social leur ayant versé une telle rente

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'imputation de la rente versée aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, s'agissant du conjoint survivant, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.639, Bull. 2009, II, n° 59 (cassation partielle)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Generali, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Eric X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, du principe de la réparation intégrale, défaut ou contradiction de motifs, défaut de base légale ;

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Eric X...à payer à Mme Nathalie Y..., représentante légale de Yann et Lorette Y... : - la somme de 8 771, 55 euros au titre du préjudice économique de Lorette, - la somme de 11 024, 23 euros au titre du préjudice économique de Yann ;

8" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant indiqué par courrier qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure et qu'elle n'avait pas de créances à faire valoir, ces sommes seront allouées à Lorette et Yann Y... ;

9" 1°) alors que les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de sécurité sociale et qui indemnisent un préjudice subi par la victime doivent être déduites des dommages- intérêts dues par le tiers responsable ; que le juge ne saurait refuser l'imputation de la créance du tiers payeur au seul prétexte que ce dernier n'a pas exercé de recours subrogatoire, ou qu'il aurait allégué ne pas avoir de créance imputable, sans vérifier si les prestations servies n'indemnisent pas effectivement un poste de préjudice patrimonial de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser d'imputer sur le poste de préjudice économique de Yann et Lorette Y... les sommes correspondant à la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le lui demandait la société Generali, se borner à relever que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas intervenue et avait indiqué qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir ;

10" 2°) alors que la société Generali faisait valoir qu'aucune somme ne pouvait être allouée à Lorette et Yann Y... au titre du préjudice économique dès lors que la rente due à ces derniers par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault absorbait le montant des indemnités correspondantes ; qu'elle ajoutait que la créance de la CPAM était connue et correspondait, pour Lorette, à un capital de 8 448, 24 euros outre 3 888, 19 euros d'arrérages échus et pour Yann, à un capital de 13 699, 86 euros outre 3 888, 19 euros d'arrérages échus, conformément au décompte établi par la CPAM pour les trois autres enfants de M. Z...; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'entendait pas intervenir dans la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie avait attribué une rente accident du travail à Lorette et Yann Y... afin de les indemniser de leur préjudice économique, ce qui lui imposait alors d'imputer les sommes versées sur les indemnités réparant ce préjudice " ;

11Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

13Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel Didier Z...a trouvé la mort, les juges du second degré ont, pour allouer à ses deux enfants mineurs, respectivement, la totalité des sommes de 8 771, 55 euros et de 11 024, 23 euros auxquelles elle a fixé leur préjudice économique, énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, tiers payeur, n'interviendrait pas à la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette caisse n'avait pas versé aux mineurs orphelins une rente par application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, alors qu'une telle rente doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique des mineurs Lorette et Yann Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03026
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 128
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, publié au Bulletin

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