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Cass. crim., 4 juin 2013, n° 13-83.348

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 13-83.348, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.348
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2013, n° 13-83.348, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.348

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03037

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027550878.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : M. Amadeu Manuel Martins Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 avril 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 6 de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil en date du 13 juin 2002, 695-27, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Y... aux autorités judiciaires portugaises : "aux motifs que M. Y... ne consent pas à sa remise ; que, cependant, les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; que le mandat d'arrêt européen est conforme aux dispositions des articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale ; que les faits ont été commis après le 1er novembre 1993 ; que les faits pour lesquels M. Y... a été condamné au Portugal sous les qualifications de « vol », « explosion », « vol d'usage d'un véhicule », « port ou détention d'armes prohibées » où ils ont été sanctionnés d'une peine privative de liberté supérieure à quatre mois, en l'espèce douze ans, sont également réprimés par le droit français où ils sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions des articles 311-1 et suivants, 322-6 du code pénal, L. 2339-5 et suivants du code de la défense ; qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il doit être relevé que l'exécution de toute peine d'emprisonnement porte atteinte au respect à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, une remise ne peut être refusée que si l'atteinte portée à la vie privée et familiale est disproportionnée par rapport aux faits sanctionnés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les faits sanctionnés sont d'une particulière gravité s'agissant de l'attaque d'un fourgon blindé avec des explosifs et des armes automatiques par une bande de malfaiteurs déterminés ; que ces faits ont mis la vie des convoyeurs de fonds en danger sans que les agresseurs aient pris en compte le respect dû à leur vie familiale ni même à leur droit à la vie et à l'intégrité physique ; que M. Y..., condamné onze fois en France depuis 1989, a fait preuve d'un ancrage dans la délinquance qu'illustre son casier judiciaire et qui a nécessairement été pris en compte dans l'appréciation de la peine qui a été prononcée par les autorités judiciaires portugaises ; qu'il n'y a donc pas lieu de refuser la remise qui aboutirait à dispenser M. Y... d'exécuter la peine de douze ans d'emprisonnement prononcée par les autorités judiciaires portugaises ; que, dans le but de limiter les conséquences de l'atteinte que peut porter l'exécution d'une peine au respect de la vie privée et familiale, l'article 4, 6° de la décision -cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen a prévu une cause facultative de refus de remise quand les autorités requises s'engagent à faire exécuter la peine ; que le législateur français a limité cette cause de refus de remise aux nationaux ; que M. Y... ne s'est mis dans la situation de ne pas pouvoir bénéficier de cette disposition que parce qu'il s'est rendu avec trois français dans son pays de naissance pour y commettre une infraction grave ce dont il est seul comptable ; que la CJUE a, par un arrêt du 5 septembre 2012, conclu à la non-conformité des dispositions de l'article 695-24,2° avec le droit de l'Union européenne ; qu'il en résulte que les dispositions en cause doivent s'appliquer aux personnes résidant de façon continue en France ; que M. Y... aurait dès lors eu vocation à revendiquer l'application de ces dispositions ; que I'application de ces dispositions suppose cependant que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à l'exécution de la peine en France ; qu'en l'espèce, le ministère public, autorité chargée de l'exécution des condamnations pénales, qui ne semble pas avoir été saisi de demande en ce sens, n'a pas fait savoir qu'il s'engageait à faire procéder à cette exécution ; qu'en l'absence d'un tel engagement du ministère public, la chambre de l'instruction ne peut appliquer la cause de refus facultatif prévue par l'article 695-24, 2° tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'arrêt du 5 septembre 2012 de la CJUE ; qu'il n'y a donc pas de cause facultative de refus qui puisse être relevée ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la remise de M. Y... aux autorités judiciaires portugaises ; que celle-ci devra cependant être différée jusqu'à ce qu'il ait, d'une part, purgé la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 7 avril 2011 et, d'autre part, jusqu'à l'issue de la procédure en cours ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 21 février 2013 dont appel et jusqu'à ce qu'il ait purgé la peine qui pourrait en résulter ; "1°) alors que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que cette atteinte doit être appréciée tant au regard de l'ensemble des circonstances de fait invoquées que de la situation de la personne visée ; que les juges ne peuvent tenir compte de la seule gravité des faits poursuivis ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser d'apprécier l'atteinte portée à la vie privée de M. Y..., résident français depuis son enfance et sans aucune attache au Portugal, par l'exécution dans ce pays d'une peine privative de liberté de douze ans ; "2°) et alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté est de nationalité française, ou réside en France, et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; qu'il appartient donc à la chambre de l'instruction, lorsqu'un résident français ne consent pas à se remise, sans refuser l'exécution de sa peine, qu'il accepte d'accomplir en France, d'interroger le ministère public pour savoir si la peine ne peut pas être exécutée en France ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc ordonner l'exécution du mandat sans avoir présenté une telle demande ; "3°) alors qu'en tout état de cause, il appartient au procureur de la République qui notifie à la personne recherchée le mandat d'arrêt européen et l'informe de sa faculté de s'opposer à sa remise de l'informer également qu'elle a la possibilité de demander, si elle est française ou résident français, à exécuter sa peine en France ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt à m. Y... qu'il a été informé de cette possibilité ; "4°) alors que lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, M. Y... a déclaré qu'il acceptait d'exécuter sa peine en France ; qu'en s'abstenant de demander au ministère public les raisons susceptibles de s'opposer à l'exécution en France de cette peine, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires portugaises aux fins d'exécution d'une peine de 12 années de réclusion prononcée pour vol à main armée, usage d'explosifs, vols aggravés, détention d'arme prohibée, association de malfaiteurs; que comparaissant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que par l'arrêt susvisé, la chambre de l'instruction a autorisé sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle sa remise porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie familiale en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ; Attendu, s'agissant du motif facultatif de refus prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine pour laquelle la personne recherchée est réclamée peut être exécutée sur le territoire national ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.348
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03037
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