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Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-83.336

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2014, 14-83.336, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.336
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03566
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-83.336, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.336

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03566

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029056748.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Sylvain X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 avril 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le10 mars 2014 par le tribunal de Barcelone (Espagne) pour l'exécution d'une peine de dix mois d'emprisonnement prononcée en son absence par l'Audiencia provincial de cette ville, l'intéressé ayant été déclaré coupable de mauvais traitements dans le cadre familial; que, comparant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, il n'a pas consenti à sa remise; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

7En cet état :

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, alinéa 1, du code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que si l'arrêt attaqué, statuant sur la remise de M. X... en vertu d'un mandat d'arrêt européen, vise « le procès-verbal d'interrogatoire de M. X... par la chambre de l'instruction », la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, à défaut pour cette pièce de figurer au dossier ;

10"alors que lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal ; que l'interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision et en présence du ministère public, ce dont le procès-verbal dressé doit permettre de s'assurer" ;

11Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été dressé, conformément à l'article 695-30 du code de procédure pénale, un procès-verbal de l'interrogatoire de M. X... par la chambre de l'instruction, en date du 17 avril 2014 ;

12D'où il suit que le moyen manque en fait ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 bis de la décision cadre 2002/584 du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire espagnole ;

15"aux motifs que le mandat d'arrêt européen énonce que M. X... a été cité personnellement ou informé autrement de la date et lieu de l'audience ; qu'il précise également que la personne concernée dispose d'un recours en annulation qui permet au condamné défaillant de contester le jugement une fois que celui-ci lui a été remis et notifié ; qu'il apparaît en conséquence, de manière suffisamment claire sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un complément d'information, que M. X... est dans les conditions de pouvoir exercer un recours en annulation contre cet arrêt du n°771/2009 de I'Audiencia Provincial de Barcelone 5 mai 2009 ; qu'il est donc satisfait ainsi aux exigences prévues au 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale autorisant la remise d'une personne n'ayant pas comparu en personne lors du procès à l'issue de laquelle la peine a été prononcée ; que les conditions légales de la remise sont remplies ;

16"1°) alors qu'en retenant qu'il apparaît de manière suffisamment claire que M. X... est dans les conditions de pouvoir exercer un recours en annulation contre l'arrêt de I'Audiencia Provincial de Barcelone du 5 mai 2009 rendu par défaut, cependant que le mandat d'arrêt européen indique que M. X... a été cité personnellement ou informé autrement de la date et lieu de l'audience et ne fait état d'un recours en annulation que dans le cas où « La personne concernée n'a pas été citée personnellement ou informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a conduit à la décision rendue par défaut », la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure et a privé sa décision de toute base légale ;

17"2°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est émis aux fins d'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'arrêt de I'Audiencia Provincial de Barcelone 05 mai 2009 serait signifié à M. X... dès la remise, avec indication de son droit à un recours permettant un réexamen de l'affaire sur le fond en sa présence, ainsi que du délai imparti pour exercer ce recours, et si M. X... bénéficiera effectivement d'un tel recours contre cet arrêt, ce dont les indications du mandat d'arrêt européen ne permettaient pas de s'assurer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 695-22-1 4° du code de procédure pénale ;

18"3°) alors que l'arrêt se borne à constater que « le mandat d'arrêt européen énonce que M. X... a été cité personnellement ou informé autrement de la date et lieu de l'audience », sans qu'il ait été recherché ni constaté que M. X... aurait eu une connaissance effective, de manière non équivoque, en temps utile, et dans les formes légales, de la date et du lieu du procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, qu'il aurait été défendu pendant celui-ci par un avocat auquel il avait donné mandat à cet effet, ou qu'ayant reçu signification de la décision, il aurait renoncé de manière non équivoque à exercer un recours permettant un nouvel examen au fond en sa présence ; qu'ainsi, la remise n'est pas mieux justifiée au regard des dispositions de l'article 695-22-1 1°, 2° et 3° du code de procédure pénale" ;

19Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., l'arrêt retient que le mandat d'arrêt européen comporte l'indication selon laquelle la personne concernée dispose d'un recours en annulation permettant au condamné défaillant de contester le jugement une fois qu'il lui a été remis et notifié; qu'il en déduit que M. X... est dans les conditions de pouvoir exercer un recours en annulation contre la décision de l'Audiencia provincial du 5 mai 2009, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à des vérifications complémentaires ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 695-22-11, 4°, du code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'instruction compétente, et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel ,conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Zita ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.336
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03566
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Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-83.336, inédit

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