Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Urbanisme : Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-92.869

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1973, 72-92.869, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.869
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 491
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-92.869, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Edifice adjoint à un bâtiment principal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue une construction pour laquelle le permis de construire est exigé par l'article 84 du Code de l'Urbanisme un édifice adjoint à un bâtiment principal et fait d'éléments en isorel fixés au mur de soutien sur une dalle en ciment, édifice comportant à l'intérieur un équipement sanitaire scellé et raccordé à un réseau d'évacuation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 491

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.869

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-12 Bulletin Criminel 1971 N. 259 P. 638 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057730.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Edifice adjoint à un bâtiment principal.

Sommaire officiel

Constitue une construction pour laquelle le permis de construire est exigé par l'article 84 du Code de l'Urbanisme un édifice adjoint à un bâtiment principal et fait d'éléments en isorel fixés au mur de soutien sur une dalle en ciment, édifice comportant à l'intérieur un équipement sanitaire scellé et raccordé à un réseau d'évacuation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-12 Bulletin Criminel 1971 N. 259 P. 638 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMINIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 5 JUILLET 1972, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LA CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'EDIFICE IRREGULIEREMENT BATI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84 ET SUIVANTS, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE;

3"ALORS QU'IL CONSTATE EN FAIT QUE LA PRETENDUE CONSTRUCTION EST UN REDUIT DE 1,10M X 2,10 ET DE 2,20 M DE HAUTEUR CONSTITUE PAR DEUX PANNEAUX D'ISOREL ACCROCHES AUX MURS ET SIMPLEMENT POSES SUR LE SOL, LEQUEL EST CONSTITUE PAR UNE DALLE DE BETON;

4"ET ALORS QUE LE JUGE DU FOND DENATURE LES FAITS MEMES QU'IL CONSTATE ET SE REFUSE A LEUR CONFERER LEUR QUALIFICATION LEGALE EN S'ATTACHANT AU FAIT QUE CE REDUIT NE SERAIT PAS DEMONTABLE ET QUE LES PLAQUES D'ISOREL SERAIENT POSEES SUR UNE DALLE DE BETON SUR LAQUELLE SONT SCELLES DES EQUIPEMENTS SANITAIRES;

5"ALORS QU'IL IMPORTE PEU QU'UN EDIFICE SOIT OU NE SOIT PAS DEMONTABLE NI QUE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES Y SOIENT INSTALLES DES LORS QUE SA PRECARITE RESULTE DE LA NATURE MEME DES MATERIAUX DONT IL EST FAIT ET DE CETTE CIRCONSTANCE QU'ILS NE SONT ATTACHES AU SOL PAR AUCUN LIEN";

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1970 X..., SANS AUCUNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A FAIT ADJOINDRE AU BATIMENT DANS LEQUEL IL EXPLOITE A CALVI UN DEBIT DE BOISSONS, UN EDIFICE, HAUT DE 2,20 M ET LARGE DE 2,10 M, CONSTITUE D'ELEMENTS EN ISOREL FIXES VERTICALEMENT AU MUR DE SOUTIEN ET HORIZONTALEMENT SUR UNE DALLE DE CIMENT, COMPORTANT A L'INTERIEUR UN EQUIPEMENT SANITAIRE SCELLE ET RACCORDE A UN RESEAU D'EVACUATION;

7ATTENDU QU'UN TEL OUVRAGE DOIT ETRE REGARDE AU SENS DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME COMME UNE CONSTRUCTION SOUMISE A L'OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE;

8QU'EN CET ETAT A ETE CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME;

9QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QU'A ETE PRONONCEE CONTRE LUI UNE PEINE D'AMENDE ET QU'A ETE ORDONNEE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 104 ET 104-2 DU MEME CODE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.869
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 491
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-92.869, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1973