Code de la route : Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-90.516
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1973, 72-90.516, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Vitesse
- Défaut de maîtrise et de prudence
- Dépassement d'un véhicule de transport en commun de personnes
- Ralentissement nécessaire
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.516
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 480
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-90.516, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Vitesse ; Défaut de maîtrise et de prudence ; Dépassement d'un véhicule de transport en commun de personnes ; Ralentissement nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article R. 10 du Code de la Route, le conducteur d'un véhicule automobile est tenu, non seulement de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, mais encore de la réduire alors qu'il s 'apprête à dépasser un véhicule de transport en commun de personnes, au moment de la descente et de la montée des voyageurs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 480
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.516
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057725.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Vitesse - Défaut de maîtrise et de prudence - Dépassement d'un véhicule de transport en commun de personnes - Ralentissement nécessaire.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article R. 10 du Code de la Route, le conducteur d'un véhicule automobile est tenu, non seulement de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, mais encore de la réduire alors qu'il s 'apprête à dépasser un véhicule de transport en commun de personnes, au moment de la descente et de la montée des voyageurs.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 6 JANVIER 1972, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS ET 50 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, R 10 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE UN AUTOMOBILISTE COUPABLE D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, AINSI QUE D'INFRACTIONS CONNEXES AU CODE DE LA ROUTE, ET LE CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION "EN RETENANT QUE LEDIT ACCIDENT EST DU AU DERAPAGE DE SON VEHICULE, QUE CE FAIT, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU PREVENU, NE POUVAIT PROVENIR NI DU HEURT DE SA VOITURE PAR UN AUTRE VEHICULE, NI D'UNE DEFICIENCE MECANIQUE ET QU'IL EN RESULTE QUE LE PREVENU A FAIT PREUVE DE MALADRESSE ET N'EST PAS RESTE MAITRE DE SA VITESSE;
3"ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT SUFFISAMMENT MOTIVER LEUR DECISION POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE FAIRE LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT SUR LA QUALIFICATION DE LA FAUTE ET QU'EN SE BORNANT A RELEVER, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE D'UN CONDUCTEUR, QUE LE DERAPAGE DE SON VEHICULE EST NECESSAIREMENT DU A UN DEFAUT DE MAITRISE, DES LORS QUE LA PREUVE N'A PAS ETE RAPPORTEE QUE L'ACCIDENT SERAIT DU A UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE, LES JUGES SE FONDENT SUR UNE DEDUCTION PUREMENT HYPOTHETIQUE, QUI NE PEUT CONFERER UNE BASE LEGALE SUFFISANTE A LEUR DECISION";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 13 OCTOBRE 1969, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... CIRCULAIT SUR LA RN 10 EN DIRECTION DE PARIS ET SUIVAIT, SUR LA VOIE DE DROITE, UN CAR D'UNE LIGNE DE TRANSPORT PUBLIC PILOTE PAR Y...;
5QUE Y... S'ETANT REGULIEREMENT ARRETE A UN POINT DE STATIONNEMENT POUR Y FAIRE MONTER UN VOYAGEUR, LE VEHICULE DE X... S'EST PORTE SUR LA GAUCHE, S'EST MIS EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE RENDUE GLISSANTE PAR UNE PLUIE RECENTE, ET A OBSTRUE TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE SITUEE LA PLUS A GAUCHE ET PARTIE DE LA VOIE CENTRALE, PROVOQUANT AINSI UNE SERIE DE COLLISIONS AVEC D'AUTRES VOITURES QUI CIRCULAIENT DANS LA MEME DIRECTION;
6QU'AU COURS DE CES COLLISIONS SUCCESSIVES LES DAMES X..., Z... ET A... ONT ETE BLESSEES;
7QUE LADITE DAME X... EST DECEDEE DES SUITES DE SES BLESSURES;
8ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE DEFAUT DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE TANT LES TEMOIGNAGES QUE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE ET APRES AVOIR ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE PRIS PAR X... D'UNE PRETENDUE DEFAILLANCE MECANIQUE DE SA VOITURE, ENONCE "QUE LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE PERMETTENT EFFECTIVEMENT D'AFFIRMER QUE X..., QUI A FAIT PREUVE DE MALADRESSE ET QUI N'ETAIT PAS MAITRE DE SA VITESSE, A PERDU, SUR LA CHAUSSEE HUMIDE, LE CONTROLE DE SON VEHICULE EN EFFECTUANT LE DEPASSEMENT DU CAR";
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU D'ILLEGALITE ET QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
10QU'EN EFFET, ET SELON L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, LE DEMANDEUR DEVAIT NON SEULEMENT RESTER CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE ET LA REGLER EN FONCTION DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE, DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES, MAIS ENCORE LA REDUIRE ALORS QU'IL S'APPRETAIT A DEPASSER UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES, AU MOMENT DE LA DESCENTE ET DE LA MONTEE DE VOYAGEURS;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale