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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-90.262

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1973, 72-90.262, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.262
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 484
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-90.262, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empéché ; Remplacement ; Constatations nécessaires ; Cassation ; Effet ; Pluralité de parties civiles ; Moyen produit par l'une d'elles ; Extension de la cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation, l'arrêt qui ne contient pas les mentions établissant que la composition de la Cour était conforme aux prescriptions des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié le 13 décembre 1965 (1). La composition des juridictions étant d'ordre public, la cassation doit être étendue à toute partie civile qui s'est pourvue, même si elle n'a pas produit de moyen.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 484

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.262

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-04 Bulletin Criminel 1971 N. 77 P. 198 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-07 Bulletin Criminel 1971 N. 225 P. 631 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 252 P. 657 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057727.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empéché - Remplacement - Constatations nécessaires - Cassation - Effet - Pluralité de parties civiles - Moyen produit par l'une d'elles - Extension de la cassation.

Références de titrage : * CASSATION - Effets - Pourvoi de la Partie civile - Pluralité de parties civiles - Irrégularité de la composition de la Cour d'Appel - Moyen produit par l'une des parties civiles - Extension de la cassation.

Sommaire officiel

Encourt la cassation, l'arrêt qui ne contient pas les mentions établissant que la composition de la Cour était conforme aux prescriptions des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié le 13 décembre 1965 (1). La composition des juridictions étant d'ordre public, la cassation doit être étendue à toute partie civile qui s'est pourvue, même si elle n'a pas produit de moyen.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-04 Bulletin Criminel 1971 N. 77 P. 198 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-07 Bulletin Criminel 1971 N. 225 P. 631 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 252 P. 657 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (RENE), 2° Y... (LIONEL), 3° FEMME Z... (NICOLE), VEUVE A..., 4° A... (RENE), EN SON NOM ET AU NOM DE SON FILS MINEUR HERVE, 5° FEMME B..., EPOUSE A... (RENE), 6° A... (JOEL), 7° FEMME A... (ANNICK), EPOUSE C..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LEUR DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE D... (GILBERT), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, COMMUN A X..., VEUVE A..., A... RENE, FEMME A... RENE, A... JOEL ET FEMME C..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE PRESIDEE PAR M GIRAUD, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, SANS PRECISER QUE LE CONSEILLER GIRAUD AVAIT ETE DESIGNE COMME SUPPLEANT DU PRESIDENT PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, OU QU'A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

4" ALORS QUE L'ARRET DEVANT JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR, IL DEVAIT MENTIONNER SI LE CONSEILLER GIRAUD ETAIT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

5VU LESDITS ARTICLES;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE LE 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES S'IL Y A LIEU PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 40 PRECITE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE M GIRAUD, CONSEILLER, FAISAIT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE;

8QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M GIRAUD PRESIDAIT EN QUALITE DE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DANS LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS OU, A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE OU ENCORE PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT DE CE DERNIER COMME CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN;

9QU'IL N'EST PAS AINSI JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT ETE REGULIERE;

10D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

11ET ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS EST D'ORDRE PUBLIC;

12QUE LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE EXCEPTIONNELLEMENT A Y... QUI N'A PAS PRODUIT DE MOYEN;

13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.262
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 484
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1973, n° 72-90.262, publié au Bulletin

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