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Peines : Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-93.408

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1979, 78-93.408, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Fautes pénales distinctes
  • Homicide involontaire
  • Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs (oui)
  • Cassation
  • Cassation totale
  • Fausse application
  • Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines
  • Code du travail, article L. 263-2

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.408
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 455
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-93.408, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Homicide involontaire ; Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs (oui) ; Cassation ; Cassation totale ; Fausse application ; Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par la disposition interprétative ajoutée à l'article L. 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 20 SEPTEMBRE 1978, ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 455

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.408

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 339 p.864 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060826.

Titrage officiel

1) PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Homicide involontaire - Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs (oui).

2) CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Application (oui). | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Application (oui).

Sommaire officiel

Lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par la disposition interprétative ajoutée à l'article L. 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976.

La méconnaissance de cette règle doit entraîner l'annulation totale des dispositions pénales de la décision en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 339 p.864 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 319 DU CODE PENAL, L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DECLARANT UN CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET D'INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE EN REPRESSION DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET A QUINZE AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE EN REPRESSION A L'INFRACTION DU CODE DU TRAVAIL ;

3" ALORS QUE, EN MATIERE D'INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE, LES PEINES PREVUES POUR INFRACTIONS AUX REGLES NE SE CUMULENT PAS AVEC CELLES PREVUES AUX ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, CETTE DISPOSITION DE LA LOI NOUVELLE DEVANT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION QU'A RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE ETENDUE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI " ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ; QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE REGLE LORSQU'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SE TROUVE POURSUIVI EN MEME TEMPS QUE DES INFRACTIONS CORRECTIONNELLES AUX DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ; QU'AU CONTRAIRE, LE CUMUL DE PEINES EST EXPRESSEMENT EXCLU EN PAREIL CAS PAR LA DISPOSITION INTERPRETATIVE AJOUTEE A L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ;

6ATTENDU QU'APRES AVOIR, EN RAISON DES FAITS SURVENUS LE 5 MARS 1976, DECLARE LE DEMANDEUR X... COUPABLE DES DELITS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE DE CES CHEFS AUX PEINES PRINCIPALES D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET QUINZE AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A FAIRE APPLICATION A CE PREVENU DES PEINES PRINCIPALES PREVUES PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, TEXTE QUI EDICTAIT EN L'OCCURRENCE LA PEINE LA PLUS FORTE AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU MEME CODE ; QU'ELLE LUI A INFLIGE, EN OUTRE, CUMULATIVEMENT LA PEINE CORRECTIONNELLE PREVUE, A LA DATE DES FAITS, PAR L'ARTICLE 173 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 263-2 DU MEME CODE ; QUE LA DECISION MECONNAIT A CET EGARD LA REGLE GENERALE ENONCEE DANS L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET ;

8PAR CES MOTIFS :

9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 20 SEPTEMBRE 1978, ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.408
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 455
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-93.408, publié au Bulletin

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