Travail : Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-91.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1979, 78-91.710, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans les entreprises
- Délégués syndicaux
- Entrave à l'exercice du droit syndical
- Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions
- Temps payé comme temps de travail
- Non-paiement d'une prime horaire d'insalubrité
- Délit constitué
- Code du travail, article L. 412-16
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.710
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 461
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-91.710, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; Temps payé comme temps de travail ; Non-paiement d'une prime horaire d'insalubrité ; Délit constitué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L. 412-16 du Code du travail, le temps de délégation attribué aux délégués syndicaux est payé comme temps de travail. Commet dès lors le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical l'employeur qui refuse d'inclure dans le paiement des heures consacrées par un délégué syndical à l'exercice de son mandat le montant de la prime horaire d'insalubrité perçue habituellement par ce dernier en raison de la nature de son travail, une telle prime étant en effet un élément du salaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 461
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.710
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1948-05-11 Bulletin 1948 V N. 494 p.534 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061569.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Temps payé comme temps de travail - Non-paiement d'une prime horaire d'insalubrité - Délit constitué.
Références de titrage : * SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Temps payé comme temps de travail - Non paiement d'une prime horaire d'insalubrité - Délit d'entrave constitué.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L. 412-16 du Code du travail, le temps de délégation attribué aux délégués syndicaux est payé comme temps de travail. Commet dès lors le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical l'employeur qui refuse d'inclure dans le paiement des heures consacrées par un délégué syndical à l'exercice de son mandat le montant de la prime horaire d'insalubrité perçue habituellement par ce dernier en raison de la nature de son travail, une telle prime étant en effet un élément du salaire (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 412-16
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code du travail, article L. 461-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1948-05-11 Bulletin 1948 V N. 494 p.534 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16 ET L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE X... ;
3" AU MOTIF QUE LE SIEUR X... AURAIT DU BENEFICIER POUR LES HEURES CONSACREES A SES FONCTIONS SYNDICALES DE LA MEME REMUNERATION QUE S'IL AVAIT TRAVAILLE POUR L'EMPLOYEUR, Y COMPRIS LES PRIMES ET AVANTAGES ANNEXES, QU'IL AURAIT DONC DU RECEVOIR POUR CE TEMPS LA PRIME HORAIRE D'INSALUBRITE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE EXPOSE PENDANT LES HEURES DE DELEGATION AU RISQUE AUQUEL CORRESPONDAIT CETTE PRIME ;
4" ALORS QUE LA PRIME HORAIRE D'INSALUBRITE, VERSEE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DES HEURES DE TRAVAIL PENDANT LESQUELLES LE BENEFICIAIRE A ETE REELLEMENT EXPOSE AU RISQUE QU'IL S'AGIT DE COMPENSER, N'EST PAS UN ELEMENT DE REMUNERATION MAIS UN DEDOMMAGEMENT, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU EN L'ESPECE DE LA VERSER POUR LES HEURES DE DELEGATION PENDANT LESQUELLES LE SIEUR X... N'AVAIT PAS ETE EXPOSE AU RISQUE ET QU'A SUPPOSER QU'IL Y AIT EU UN DOUTE A CET EGARD, CE DOUTE EXCLUAIT CHEZ LE DEMANDEUR L'INTENTION D'ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Y..., DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, A REFUSE D'INCLURE DANS LE PAIEMENT DES HEURES CONSACREES PAR LE DELEGUE SYNDICAL X... A L'EXERCICE DE SON MANDAT LE MONTANT DE LA PRIME HORAIRE D'INSALUBRITE QUE CE DERNIER PERCEVAIT HABITUELLEMENT EN RAISON DE LA NATURE DE SON TRAVAIL DE SOUDEUR A L'ARC ; QUE Y... A PRETENDU SE JUSTIFIER EN FAISANT VALOIR QUE PENDANT LES HEURES DE DELEGATION, IL N'Y AVAIT PAS " EXPOSITION AU RISQUE " COMME LE PREVOYAIT LA CONVENTION COLLECTIVE INSTITUANT LADITE PRIME ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER EN CET ETAT LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL QUI SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-16 DU MEME CODE AUX TERMES DUQUEL LE TEMPS DE DELEGATION EST PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL, ENONCE QUE X... NE DEVAIT EN CONSEQUENCE SUBIR AUCUNE REDUCTION DE SA REMUNERATION DU FAIT DE L'EXERCICE DE SA FONCTION REPRESENTATIVE ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DU TEXTE PRECITE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL QUI A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS, Y COMPRIS L'ELEMENT INTENTIONNEL, L'INFRACTION RETENUE, A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LE NON-PAIEMENT PENDANT LE TEMPS DE DELEGATION DE LA PRIME D'INSALUBRITE ACCORDEE EN RAISON DES CONDITIONS SPECIFIQUES DU TRAVAIL ET QUE LES JUGES ONT PU CONSIDERER COMME UN ELEMENT DU SALAIRE DES LORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DU REMBOURSEMENT DE DEPENSES MISES A LA CHARGE DES OUVRIERS CONCERNES, CONSTITUAIT UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIEE A L'EGARD DU REPRESENTANT SYNDICAL ; QU'EN OUTRE, L'ERREUR DE DROIT ALLEGUEE AU MOYEN RELATIVEMENT A LA NATURE JURIDIQUE DE LA PRIME LITIGIEUSE NE SAURAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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