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Cassation : Cass. crim., 3 mai 1979, n° 78-91.091

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1979, 78-91.091, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Pouvoir spécial
  • Nécessité
  • Société civile professionnelle d'avocats
  • Pouvoir donné à un associé
  • Déclaration faite par un autre associé
  • Appartenance à la même société civile professionnelle
  • Mention
  • Code de procédure pénale, article 576
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.091
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 155 P. 440
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1979, n° 78-91.091, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Société civile professionnelle d'avocats ; Pouvoir donné à un associé ; Déclaration faite par un autre associé ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Mention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par un avocat pour le compte d'un condamné, dès lors que le pouvoir spécial, annexé au pourvoi, a été donné ou non d'un autre avocat et que ni les termes du pouvoir, ni ceux de la déclaration du pourvoi ne font apparaître l'appartenance des deux avocats à la même société civile professionnelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LA REQUETE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 155 P. 440

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060824.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.

Références de titrage : * AVOCATS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.

Sommaire officiel

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par un avocat pour le compte d'un condamné, dès lors que le pouvoir spécial, annexé au pourvoi, a été donné ou non d'un autre avocat et que ni les termes du pouvoir, ni ceux de la déclaration du pourvoi ne font apparaître l'appartenance des deux avocats à la même société civile professionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

2ATTENDU QUE LE POURVOI A FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL PAR ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE ROUEN ; QU'A CETTE DECLARATION SE TROUVE ANNEXE UN POUVOIR SPECIAL DELIVRE A CET EFFET PAR LE DEMANDEUR A ME Y..., AVOCAT AU MEME BARREAU ;

3ATTENDU QUE, NI DANS LA DECLARATION DE POURVOI, NI DANS LE POUVOIR QUI Y EST ANNEXE, IL N'EST FAIT ETAT DE L'APPARTENANCE DE ME X... OU DE ME Y... A UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS ; QU'EN CET ETAT, ET EN CONSIDERATION NOTAMMENT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972, LA COUR DE CASSATION N'A PU QUE CONSTATER QUE LA DECLARATION DE POURVOI N'AVAIT PAS ETE FAITE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UN MANDATAIRE JUSTIFIANT PERSONNELLEMENT D'UN POUVOIR SPECIAL, POUR EN DEDUIRE L'IRRECEVABILITE EN LA FORME DUDIT POURVOI ; QUE DES LORS, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LA REQUETE TENDANT A LA RETRACTATION DE L'ARRET, CETTE DECISION N'EST EN RIEN LE FAIT D'UNE ERREUR NON IMPUTABLE A L'AUTEUR DU POURVOI ; D'OU IL SUIT QUE LA REQUETE NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;

4PAR CES MOTIFS :

5REJETTE LA REQUETE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.091
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 155 P. 440
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1979, n° 78-91.091, publié au Bulletin

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