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Concussion : Cass. crim., 4 mai 1979, n° 79-90.134

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1979, 79-90.134, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Concussion
  • Perception indue
  • Qualité de l'auteur
  • Fonctionnaire
  • Ancien code pénal, article 174
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.134
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 453
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1979, n° 79-90.134, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Concussion ; Perception indue ; Qualité de l'auteur ; Fonctionnaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'agent d'une administration quelle que soit sa position hiérarchique dans la fonction publique, a la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 174 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 453

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.134

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060396.

Titrage officiel

CONCUSSION - Perception indue - Qualité de l'auteur - Fonctionnaire.

Sommaire officiel

L'agent d'une administration quelle que soit sa position hiérarchique dans la fonction publique, a la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 174 du Code pénal.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

2SUR LE POURVOI D'ALBERT X... ;

3ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'A ETE PRODUIT ;

4SUR LE POURVOI DE RAYMOND Y... ;

5VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UN DEFAUT ET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GARDIEN DE LA PAIX, CHARGE DE CONCERT AVEC Y... DE L'ETABLISSEMENT DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE, A, LORS DU MANDATEMENT MENSUEL DU TRAITEMENT DUDIT Y..., MAJORE CELUI-CI D'UNE SOMME TOTALE DE 1 408 FRANCS ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER Y..., AUXILIAIRE DE BUREAU, COUPABLE DE CONCUSSION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER LE CARACTERE INDU DE CERTAINES DE SES PERCEPTIONS ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS DU DEMANDEUR, A CARACTERISE LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU DELIT DE CONCUSSION ; QU'EN EFFET, QUELLE QU'AIT ETE LA POSITION HIERARCHIQUE DU PREVENU DANS LA FONCTION PUBLIQUE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QU'IL AVAIT AU SENS DE L'ARTICLE 174 DU CODE PENAL LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET QUE C'EST EN CETTE QUALITE QU'IL A ETE POURSUIVI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.134
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 453
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mai 1979, n° 79-90.134, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 174

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