Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 4 mai 1982, n° 81-93.809

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1982, 81-93.809, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de paiement de cotisations
  • Responsabilité civile
  • Société anonyme
  • Président-directeur général
  • Condamnation au paiement des cotisations ou majorations de retard (non)
  • Cotisations patronales et ouvrières
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.809
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1982, n° 81-93.809, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de paiement de cotisations ; Responsabilité civile ; Société anonyme ; Président-directeur général ; Condamnation au paiement des cotisations ou majorations de retard (non) ; Cotisations patronales et ouvrières

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations patronales et ouvrières impayées est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, l'action publique doit nécessairement être exercée contre la personne physique qui dirige, en droit ou en fait, ladite société. Cette personne ne peut être condamnée qu'à des sanctions pénales ainsi qu'éventuellement, aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a pu causer à l'organisme de sécurité sociale, partie civile ; elle ne saurait en revanche être condamnée à payer les cotisations ou majorations de retard qui, étant dues par la société employeur elle-même, ne peuvent être mises, par les juridictions répressives, à la charge de son dirigeant (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 5 MAI 1981, DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;

ET ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA DEMANDE DELA PARTIE CIVILE, IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.809

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 205 p. 488 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-31 Bulletin Criminel 1973 N. 398 p. 976 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-09-21 Bulletin Criminel 1974 N. 270 p. 689 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 187 p. 465 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059911.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement de cotisations - Responsabilité civile - Société anonyme - Président-directeur général - Condamnation au paiement des cotisations ou majorations de retard (non) - Cotisations patronales et ouvrières.

Sommaire officiel

Si, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations patronales et ouvrières impayées est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, l'action publique doit nécessairement être exercée contre la personne physique qui dirige, en droit ou en fait, ladite société. Cette personne ne peut être condamnée qu'à des sanctions pénales ainsi qu'éventuellement, aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a pu causer à l'organisme de sécurité sociale, partie civile ; elle ne saurait en revanche être condamnée à payer les cotisations ou majorations de retard qui, étant dues par la société employeur elle-même, ne peuvent être mises, par les juridictions répressives, à la charge de son dirigeant (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 205 p. 488 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-31 Bulletin Criminel 1973 N. 398 p. 976 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-09-21 Bulletin Criminel 1974 N. 270 p. 689 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 187 p. 465 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BERNARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 MAI 1981, QUI L'A CONDAMNE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE A 59 AMENDES DE 20 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), PARTIE CIVILE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR L'ACTION PUBLIQUE :

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;

7QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

8SUR L'ACTION CIVILE :

9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

10EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CRET LUMINOX EN QUALITE DE CURATEUR DE LADITE SOCIETE, D'UNE PART, EN RAISON DE 59 CONTRAVENTIONS DE DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ENSUITE D'UNE MISE EN DEMEURE DE L'URSSAF, D'AUTRE PART, AU PAIEMENT A L'URSSAF D'UNE SOMME DE 82338 FRANCS POUR COTISATIONS ET MAJORATIONS DUES POUR 59 EMPLOYES ;

11ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE, LE JUGE DU FOND N'A PAS MOTIVE SON AFFIRMATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DE X... EN SE BORNANT A LE RETENIR EN QUALITE DE CURATEUR DE LA SOCIETE, ET QU'EN NE RECHERCHANT NI QUELLE AURAIT ETE LA FONCTION DE X..., NI SI LA SOCIETE CRET LUMINOX EST EN LIQUIDATION, NI SI ELLE A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON COMMERCE, LES JUGES DU FOND ONT MIS LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES COTISATIONS ET MAJORATIONS RECLAMEES SONT ECHUES POUR UNE PERIODE OU X... PEUT APPARAITRE COMME RESPONSABLE PENALEMENT DESDITES CONTRAVENTIONS ;

12ALORS, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE, QUE LA DETTE DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD EST PERSONNELLE A LA SOCIETE, ET QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, MEME CONSIDERE COMME CURATEUR DE CETTE SOCIETE, NE SAURAIT EN REPONDRE PERSONNELLEMENT ;

13VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

14ATTENDU QUE SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE L'EMPLOYEUR, DEBITEUR DES COTISATIONS IMPAYEES, EST UNE SOCIETE ANONYME OU UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ACTION PUBLIQUE DOIT ETRE NECESSAIREMENT EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE, EN DROIT OU EN FAIT, LADITE SOCIETE, CETTE PERSONNE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER PAR SON FAIT PERSONNEL A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;

15QU'ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUI, ETANT DUES PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES PAR LES JURIDICTIONS ;

16ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CRET LUMINOX, A ETE CITE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR OMIS DE PAYER DES COTISATIONS PATRONALES S'ELEVANT A 82 338 FRANCS ;

17ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A PAYER CETTE SOMME A L'URSSAF, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE DES LORS QUE LE VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES N'INCOMBE QU'A L'ENTREPRISE ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

19PAR CES MOTIFS ;

20DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;

21CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 5 MAI 1981, DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;

22ET ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA DEMANDE DELA PARTIE CIVILE, IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.809
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1982, n° 81-93.809, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1982