Chose jugee : Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-84.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-84.430, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Décisions susceptibles
- Action publique
- Décision de sursis à statuer (non)
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.430
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-84.430, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Décisions susceptibles ; Action publique ; Décision de sursis à statuer (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565677.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Action publique - Décision de sursis à statuer (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'a condamné, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, à 3 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, par arrêt avant dire droit du 20 septembre 1991, la cour d'appel a déclaré irrecevable en l'état l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1991 ayant sursis à statuer ;
9que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, statuant tant sur cet appel que sur celui du prévenu contre le jugement l'ayant, le 13 janvier 1993, déclaré coupable de l'infraction reprochée et condamné à une amende, a infirmé la première décision, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et confirmé la seconde ;
10Attendu qu'en cet état, le moyen, qui fait, par erreur, grief aux juges d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 1991, ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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