Action civile : Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-80.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-80.013, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Electra una via
- Conditions d'application
- Instance en référé (non)
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 5-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-80.013, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Electra una via ; Conditions d'application ; Instance en référé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579168.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Electra una via - Conditions d'application - Instance en référé (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 5-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Z... Denis,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 5-1, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle invoquée par le demandeur ;
13"aux motifs que, conformément à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, l'action en référé devant la juridiction civile ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction correctionnelle par la partie civile ; que si le tribunal correctionnel, dans sa précédente décision, n'a pas expressément sursis à statuer, il n'a pas non plus expressément rejeté la requête à cette fin ; que saisi d'une demande de sursis à statuer avec allocation d'une provision, il ne s'est pas dessaisi en se bornant à allouer un complément de provision sans autrement statuer sur la demande de sursis à statuer ni pour y faire droit, ni pour la rejeter ; que c'est bien en ce sens que, lorsque Mme X... lui a demandé de liquider définitivement son préjudice au vu des résultats de l'expertise judiciaire, il a, dans le cadre du jugement entrepris, interprété son jugement du 23 mars 1988 ; qu'il a à bon droit rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Denis Z... ;
14"alors que la décision de la juridiction répressive une fois rendue dessaisit le juge qui a épuisé sa compétence et ses pouvoirs ; qu'il appartenait à la partie civile qui avait saisi le juge des référés de revenir devant la juridiction civile pour statuer sur l'évaluation de son préjudice, faute pour la juridiction répressive d'avoir sursis à statuer sur ce chef ; qu'en autorisant celle-ci à statuer de nouveau, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
15"et alors que la Cour ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par Denis Z... de ce que le premier juge ne pouvait interpréter sa précédente décision sans respecter la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale" ;
16Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et prise de ce que la victime ayant saisi le juge des référés aux fins d'expertise, le tribunal correctionnel, qui lui a alloué une provision sans expressément surseoir à statuer, était dessaisi de l'action civile, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'assignation en référé ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et que la juridiction répressive, en allouant une avance sur l'indemnité définitive, en application de l'article 464 du même Code, ne s'est pas dessaisie de l'action civile ;
18D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce que les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale étaient inapplicables, doit être rejeté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale