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Cour d'assises : Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-84.440

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2000, 99-84.440, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Mentions nécessaires
  • Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal
  • Mention selon laquelle la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté conformément à la loi
  • Portée
  • Code pénal, article 132-18
  • Code pénal, article 132-24
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-84.440, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Mention selon laquelle la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté conformément à la loi ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576370.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Mention selon laquelle la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté conformément à la loi - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 4 juin 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

9"en ce que la déclaration de la Cour et du jury après qui, ait été rapportée une réponse affirmative sur les neuf premières questions portant sur les viols commis sur la jeune Y... et sur les agressions sexuelles commises sur cette dernière et sur la jeune Z... énonce : "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue condamnent X... à la peine de quinze (15) ans de réclusion criminelle et portent la période de sûreté aux deux tiers de la peine" ;

10"alors, d'une part, qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit obligatoirement donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

11que la décision qui se contente de noter que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, sans indiquer les textes qui ont été appliqués sans viser, en particulier l'article 362 du Code de procédure pénale, n'établit pas que le président ait procédé à la lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code de procédure pénale ;

12"alors d'autre part, que la décision sur la peine se forme non seulement à la majorité absolue mais également au scrutin secret ; que la décision attaquée qui se contente d'énoncer que la Cour et le jury après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, condamnent X... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle n'établit pas qu'il ait été voté au scrutin secret conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

13Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et que le vote a eu lieu au scrutin secret ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-84.440, inédit

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