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Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-85.861

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2006, 05-85.861, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.861
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-85.861, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-85.861

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634892.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ci-après l'ANAH) pour la déterminer à lui remettre, les 22 et 23 avril 1999, les sommes de 15 629,38 euros et de 6 065,34 euros ;

10"aux motifs que, " rappelant que le délit d'escroquerie est consommé au jour de la remise de la chose frauduleusement obtenue et qu'en conséquence la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour de cette remise, la Cour relève que moins de trois années s'étant écoulées entre les 22 et 23 avril 1999, dates de remise des fonds concernés par la prévention, et l'acte du 15 mai 2000 par lequel le parquet a ordonné une enquête, les faits délictuels reprochés au prévenu ne sauraient être affectés par la prescription de l'action publique ainsi que l'ont constaté les premiers juges dont le jugement ne peut sur ce point qu'être confirmé ; au fond, la Cour relève qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que les factures en date du 19 novembre 1998 que le prévenu a adressées à l'ANAH étaient mensongères en ce qu'elles attribuaient à un tiers de bonne foi, la société à responsabilité limitée SNEM, la réalisation de travaux que Jean-Pierre X... avait exécutés lui-même et qu'elles portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux ; la Cour retient qu'il est établi de manière probante que c'est au vu de ces factures mensongères volontairement attribuées par Jean-Pierre X... au tiers de bonne foi qui était la société SNEM que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a payé les 22 et 23 avril 1999 le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; dès lors, il est établi de manière incontestable qu'en fabriquant ces factures et en les adressant à l'ANAH, Jean-Pierre X... s'est livré à des

11manoeuvres frauduleuses qui ont trompé cet organisme et l'ont déterminé à lui remettre le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; en conséquence, le délit d'escroquerie visé dans le titre de la poursuite est caractérisé en tous ses éléments à la charge de Jean-Pierre X... qui doit en être déclaré coupable, sa culpabilité n'étant toutefois pas retenue pour la totalité des sommes retenues dans les poursuites mais étant limitée aux sommes de 15 629,38 euros (102 522 francs) et de 6 065,34 euros (39 786 francs) qui seules lui ont effectivement été remises les 22 et 23 avril 1999 ainsi qu'en a convenu l'ANAH ;

12"alors que 1 ), le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le versement du solde des subventions litigieuses était subordonné à la production de pièces " attestant de la bonne fin des travaux " ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation des travaux prévus, sans rechercher si la partie civile avait pu n'attacher d'importance qu'à la " bonne fin des travaux" quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur, et si, dès lors, la circonstance que la réalisation des travaux ait été attribuée à la société SNEM avait été indifférente aux yeux de l'ANAH et non susceptible de la déterminer à verser le solde des subventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13"alors que 2 ), en affirmant que les factures en cause "portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux", sans préciser les éléments lui ayant permis d'apprécier concrètement la valeur des travaux effectivement réalisés par Jean-Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14"alors que 3 ), en toute hypothèse, le délit d'escroquerie suppose un élément intentionnel ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation de travaux, sans rechercher si Jean-Pierre X... avait pu croire que le versement du solde des prestations litigieuses dépendait de la réalisation objective des travaux quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur et si, dès lors, le prévenu avait pu ne pas vouloir commettre le délit d'escroquerie en attribuant simplement la réalisation des travaux à la société SNEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.861
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Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-85.861, inédit

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