Jugements et arrets : Cass. crim., 4 mars 1992, n° 90-86.546
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1992, 90-86.546, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Motifs insuffisants
- Simple mention que le prévenu a commis les faits constitutifs de l'infraction sans répondre aux conclusions présentées
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 533
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 555
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.546
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mars 1992, n° 90-86.546, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Motifs insuffisants ; Simple mention que le prévenu a commis les faits constitutifs de l'infraction sans répondre aux conclusions présentées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 533
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Code de la santé publique, article L. 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.546
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547550.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs insuffisants - Simple mention que le prévenu a commis les faits constitutifs de l'infraction sans répondre aux conclusions présentées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 533 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Code de la santé publique, article L. 2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Raymond, K
4contre le jugement du tribunal de police de MOLSHEIM, en date du 24 septembre 1990, qui, pour infraction au règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980 et à l'arrêté municipal du 26 octobre 1989, en matière de gêne sonore, l'a condamné à la peine de 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 459, 533, 536, 551, 555 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs,
5"en ce que le jugement attaqué a déclaré Y... coupable de la contravention prévue et réprimée par les articles 101-1, 102 et 165 du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 et par l'arrêté municipal du 26 octobre 1989 ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats d'audience la preuve suffisante qu'à Obernai (Bas-Rhin), le 4 février 1990, le prévenu a, à l'aide de quatre appareils de nettoyage à haute pression et un aspirateur, servant à l'entretien des véhicules, causé une gêne au voisinage par le bruit qu'ils émettent, et ce, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et certains jours fériés ; "alors que dans les conclusions qu'il avait régulièrement déposées devant le tribunal Y... faisait valoir que, le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980 et l'arrêté municipal du 26 octobre 1989, sur lesquels reposaient les poursuites, n'assortissent eux-mêmes d'aucune sanction pénale les interdictions qu'ils édictent, la citation n'inscrit pas le texte de loi réprimant le fait poursuivi, de sorte qu'il ne lui avait pas été possible de connaître l'infraction qui lui était reprochée ni la peine qui était encourue ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui devaient nécessairement conduire à l'annulation de la citation, qui ne répondait pas à l'exigence posée par l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le tribunal de police a privé sa décision de motifs, et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 2 du Code de la santé publique, de l'article 7
6de la loi du 2 mars 1791, du décret du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Y... coupable de la contravention prévue et réprimée par les articles 101-1, 102 et 165 du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 et l'arrêté municipal du 26 octobre 1989 ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats d'audience la preuve suffisante qu'à Obernai (Bas-Rhin), le 4 février 1990, le prévenu a, à l'aide de quatre appareils de nettoyage à haute pression et un aspirateur, servant à l'entretien des véhicules, causé une gêne de voisinage par le bruit qu'ils émettent, et cela, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et certains jours fériés ; "1° alors qu'aux termes de l'article 102 du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, sur lequel s'était fondé le tribunal de police, "les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les collectivités et communautés ont interdiction d'émettre à l'extérieur de leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage" ; que par l'interdiction générale et absolue qu'il pose pour définir la gêne pour le voisinage sur laquelle il repose, ce texte contrevient à la fois aux dispositions de l'article L. 2 du Code de la santé publique, qui confère uniquement aux autorités qu'il vise le pouvoir d'édicter de façon complémentaire aux dispositions du décret du 5 mai 1988, des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département et la commune en matière de lutte contre les bruits de voisinage, et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, tel qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de police, tenu de garantir l'illégalité du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, a violé les textes visés au moyen ; "2° alors qu'aux termes de l'arrêté municipal du 26 octobre 1989, sur lequel s'était également fondé le tribunal de police, "l'utilisation en l'extérieur de tous engins électriques, thermiques, pneumatiques ou à moteur, est strictement interdite les dimanches et jours fériés" ; que par l'interdiction générale et absolue qu'il pose, sans aucune référence à la nécessité d'assurer la protection de la santé publique dans la commune en matière de lutte contre les bruits du voisinage, ce texte contrevient aux dispositions de l'article L. 2 du Code de la santé publique, qui confère uniquement aux autorités qu'il vise le pouvoir d'édicter, de façon complémentaire aux dispositions du décret du 5 mai 1988, des dispositions particulières, et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, tel qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de police, tenu de retenir l'illégalité de d l'arrêté municipal du 26 octobre 1989, a
7violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en outre les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu Raymond Y... a fait déposer par son conseil, lors de l'audience du tribunal de police du 25 juin 1990, des conclusions signées, datées, régulièrement visées par le président et le greffier, soulevant notamment la nullité de la citation et l'illégalité de l'arrêté municipal, base des poursuites ; Attendu que, pour déclarer Raymond Y... coupable de la contravention prévue et réprimée par "les articles 101.1, 102 et 165 du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, le décret n°80567 du 18 juillet 1980 et l'arrêté municipal du 26 octobre 1989", le jugement attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats d'audience la preuve suffisante que le prévenu a commis les faits constitutifs de la contravention" ; Mais attendu que par ces seules énonciations, qui ne répondent pas aux deux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Molsheim, en date du 24 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saverne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Molsheim, sa mention en marge ou à la suite du d jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur MM. Diémer, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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