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Action civile : Cass. crim., 4 mars 1992, n° 91-82.843

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1992, 91-82.843, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1992, n° 91-82.843, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Poursuite pour non assistance d'une personne en péril ; Dommages-intérêts demandés pour décès et subsidiairement de la perte d'une chance de survie (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.843

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545309.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Poursuite pour non assistance d'une personne en péril - Dommages-intérêts demandés pour décès et subsidiairement de la perte d'une chance de survie (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Nicole, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, partie civile, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1991, qui, après condamnation de Régis B... pour non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la d signature de la demanderesse ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z... de sa demande de réparation du préjudice résultant du décès de M. Y..., et subsidiairement de la perte d'une chance de survie de celui-ci ; "aux motifs que les consorts A... sont malvenus de prétendre à indemnisation d'un préjudice résultant du décès de leur auteur, dès lors que le prévenu n'a pas été déclaré coupable d'homicide involontaire et n'a d'ailleurs pas été poursuivi de ce chef ; qu'en outre, invoquer la perte d'une chance de survie c'est nécessairement rechercher un lien de causalité entre le délit de non-assistance et le décès, et par là-même tenter de reconstituer les éléments du délit de blessures involontaires ; qu'ainsi la demande d'indemnisation ne peut trouver de fondement légitime ; "alors qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui a subi un préjudice du fait d'une infraction est en droit d'en obtenir

5réparation devant la juridiction répressive, sans qu'il soit nécessaire que le préjudice invoqué soit un élément constitutif de l'infraction poursuivie ; qu'il suffit que le préjudice soit en relation de causalité avec l'infraction, objet des poursuites ; que, dès lors, en déclarant par principe que Mme Z... ne pouvait, dans le cadre de poursuites pour non-assistance à personne en danger, obtenir réparation du préjudice que lui causait le décès de M. Y..., ou à tout le moins la perte d'une chance de survie de celui-ci, sans rechercher si le préjudice allégué par la partie civile était en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la d procédure que Régis B... a été poursuivi devant les juges correctionnels sous la seule prévention de non-assistance à personne en danger pour "s'être volontairement abstenu de porter assistance à Laurent Y... qui se trouvait en péril" et qu'il a été pénalement condamné de ce seul chef ; Attendu que la cour d'appel a accordé aux consorts A... des dommages-intérêts pour l'état de détresse dans lequel s'est trouvé le malade du fait de l'absence d'un médecin, mais a rejeté leur demande pour le préjudice résultant du décès et subsidiairement de la perte d'une chance de survie ; Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1992, n° 91-82.843, inédit

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