Omission de porter secours : Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-81.724
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-81.724, Inédit
Mots-clés
- Omission de porter secours
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Stupéfiants
- Usage
- Connaissance du péril encouru
- Code pénal, article 223-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.724
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-81.724, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Omission de porter secours ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Stupéfiants ; Usage ; Connaissance du péril encouru
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non assistance a personne en danger (numéro d’infraction NATINF 114)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'une personne (numéro d’infraction NATINF 115)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 32843)
- Non assistance a mineur de 15 ans en danger (numéro d’infraction NATINF 32844)
- Non assistance a personne en danger par personne morale (numéro d’infraction NATINF 32991)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.724
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572898.
Titrage officiel
OMISSION DE PORTER SECOURS - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Stupéfiants - Usage - Connaissance du péril encouru.
Textes cités
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1996, qui, pour non-assistance à personne en péril et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 avec sursis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 2° alinéa du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit de non-assistance à personne en péril ;
9"aux motifs, qu'incontestablement, Jean A... était dans une situation critique dans la nuit du 15 au 16 novembre 1994 faisant craindre de graves conséquences pour lui; que ce péril était actuel et exigeait une mesure immédiate de secours; qu'en effet, la gravité de l'état de Jean A... nécessitait des soins appropriés d'urgence; que Emmanuel Y... ne saurait prétendre qu'il n'avait pas connaissance du péril encouru; que le prévenu est un toxicomane qui n'ignore pas les risques de mort par overdose; que Emmanuel X... a vu Jean A... se faire une injection avec une pompe à Zurich et avoir ensuite un malaise; qu'il n'était pas sans savoir qu'il avait beaucoup bu d'alcool ce qui potentialise les effets de la drogue; que la souffrance de Jean A... était si prononcée que Emmanuel X... et ses camarades se sont interrogés sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu de l'hospitaliser; qu'après avoir chargé Jean A... qui dormait et ronflait à l'arrière de la voiture, ils se sont arrêtés pour se faire une ligne d'un quart de gramme d'héroïne; que le manque total de réaction de Jean A... qui se trouvait dans un état quasi-comateux lors du transport dans la chambre de Durnes, ne l'a pas empêché de le laisser seul avec Henri Z... lequel s'est aussitôt endormi; qu'en l'espèce le devoir d'assistance exigé de la part de Emmanuel X... et de ses camarades était clairement de conduire Jean A... chez un médecin ou dans un hôpital où il aurait pu recevoir des soins même de manière anonyme dans le cadre de la loi de 1970 sur la prise en charge des toxicomanes; qu'on recherche enfin vainement quel risque Emmanuel X... pouvait encourir pour lui ou pour des tiers d'assister Jean A... ;
10"alors que, le délit d'abstention volontaire de porter secours n'est constitué que dans le cas où la personne, en état de porter secours, a volontairement refusé d'intervenir par les moyens dont elle disposait; qu'en statuant par ces motifs qui, s'ils caractérisent l'erreur grossière des prévenus, qui s'étaient interrogés sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu d'hospitaliser leur camarade, ne constatent pas pour autant leur abstention volontaire de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de non-assistance à personne en péril dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
12D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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