Escroquerie : Cass. crim., 4 novembre 1969, n° 68-91.821
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-91.821, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Envoi d'office d'objets offerts à la vente
- Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle
- Circulaires donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.821
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-91.821, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Envoi d'office d'objets offerts à la vente ; Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle ; Circulaires donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Présente le caractère non de simples mensonges écrits, mais de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise charitable, la véritable mise en scène que constitue l'envoi d'office à des particuliers d'objets accompagnés de circulaires qui expliquent fallacieusement que la vente de ces objets pour un prix très supérieur à la leur valeur réelle est destinée à procurer des ressources à une entreprise d'intérêt général et philanthropique, et ce, alors qu'en réalité cette entreprise privée ne consacre qu'une part infime partie de ses ressources aux fins charitables alléguées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.821
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058332.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Envoi d'office d'objets offerts à la vente - Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle - Circulaires donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Envoi d'office d'objets offerts à la vente accompagné de circulaires fallacieuses. | * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges écrits confirmés par une mise en scène.
Sommaire officiel
Présente le caractère non de simples mensonges écrits, mais de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise charitable, la véritable mise en scène que constitue l'envoi d'office à des particuliers d'objets accompagnés de circulaires qui expliquent fallacieusement que la vente de ces objets pour un prix très supérieur à la leur valeur réelle est destinée à procurer des ressources à une entreprise d'intérêt général et philanthropique, et ce, alors qu'en réalité cette entreprise privée ne consacre qu'une part infime partie de ses ressources aux fins charitables alléguées (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE, HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 MAI 1968 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE X... A PRESENTE AU PUBLIC, SOUS UN ASPECT PHILANTHROPIQUE UNE ENTREPRISE DONT LE BUT ETAIT ESSENTIELLEMENT LUCRATIF AU MOYEN DES IMPRIMES ENVOYES A LA CLIENTELE, USANT PAR LA DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET QU'IL NE POUVAIT EXCIPER DE SA BONNE FOI DU FAIT QU'IL AVAIT ETE RELAXE EN 1956;
3ALORS QUE D'UNE PART, L'ARRET RELEVE A SA CHARGE UNIQUEMENT L'ENVOI D'UN ECRIT, EMANANT DE LUI, ET CONTENANT LES MENSONGES INCRIMINES CE QUI NE CONSTITUE PAS LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE EXIGEE PAR LA LOI, ET ALORS QUE D'AILLEURS L'IMPRIME PRECISAIT EXPRESSEMENT LE CARACTERE COMMERCIAL DE L'ENTREPRISE;
4ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, DECLARER X... DE MAUVAISE FOI ALORS QU'ELLE RELEVE QU'IL AVAIT ETE ACQUITTE EN 1956 POUR DES FAITS ANALOGUES, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'IL CROYAIT NE PAS COMMETTRE UN ACTE FRAUDULEUX EN POURSUIVANT SON ACTIVITE";
5ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... A, SOUS LA RAISON SOCIALE " LES AVEUGLES TRAVAILLEURS DE FRANCE ", CONSTITUE UNE SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE AU CAPITAL DE 10000 FRANCS;
6QU'IL POSSEDAIT 89 DES 100 ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL;
7QUE LA SOCIETE QUI AVAIT POUR OBJET LA FABRICATION, LA VENTE, LE NEGOCE DE TOUS PRODUITS OU OBJETS SUSCEPTIBLES D'ETRE FABRIQUES, MANUTENTIONNES OU VENDUS PAR UNE MAIN-D'OEUVRE AVEUGLE A EU, EN FAIT, POUR ACTIVITE L'ASSEMBLAGE ET LA VENTE DE CRAYONS A BILLE ACHETES EN PIECES DETACHEES A DES FABRICANTS;
8ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE X... AVAIT PERSONNELLEMENT TOUCHE VINGT-QUATRE POUR CENT DES SOMMES PROVENANT DES VENTES, ALORS QUE LA MAIN-D'OEUVRE AVEUGLE EMPLOYEE PAR LUI, FORT PEU NOMBREUSE AU RESTE, NE PERCEVAIT QUE 1% DU MONTANT DE CES VENTES;
9QUE LES CRAYONS A BILLE VENDUS PAR X... L'ETAIENT A UN PRIX TRES SUPERIEUR A CELUI DU COMMERCE ET QUI REPRESENTAIT SEIZE FOIS LE PRIX DE REVIENT;
10ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT ONT ENONCE, EN OUTRE, QUE X... ENVOYAIT D'OFFICE LES CRAYONS A BILLE A DES DESTINATAIRES DONT LES ADRESSES ETAIENT NOTEES DANS LES ANNUAIRES;
11QU'IL JOIGNAIT A L'ENVOI UNE CIRCULAIRE ACCOMPAGNEE D'UNE PHOTOGRAPHIE D'UN GROUPE D'AVEUGLES, CIRCULAIRE REDIGEE EN UN LANGAGE FALLACIEUX QUI DONNAIT A CROIRE QUE LA SOCIETE " LES AVEUGLES TRAVAILLEURS DE FRANCE " ETAIT UNE ENTREPRISE D'INTERET GENERAL ET PHILANTHROPIQUE, CREEE POUR VENIR EN AIDE A DES INFIRMES;
12QUE X... SOLLICITAIT ARDEMMENT LES DESTINATAIRES DE PARTICIPER A CETTE BONNE OEUVRE ET LES CONVAINQUANT QU'ILS VENAIENT EN AIDE A DES AVEUGLES, OBTENAIT D'EUX QU'ILS PAYENT LES CRAYONS A BILLE A UN PRIX SANS RAPPORT AVEC LEUR VALEUR REELLE;
13QUE, CEPENDANT, LES QUELQUES AVEUGLES EMPLOYES PAR X... NE BENEFICIAIENT NULLEMENT DE CES GENEROSITES, NE TOUCHANT QU'UN FAIBLE SALAIRE, D'AILLEURS PAYE PAR LE FABRICANT ET NON PAR X...;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE;
15QU'EN EFFET, LES PROCEDES AUXQUELS X... A EU RECOURS NE SAURAIENT ETRE REDUITS A DE SIMPLES MENSONGES ECRITS;
16QU'ILS ONT CONSTITUE UNE VERITABLE ORGANISATION DE PUBLICITE QUI ETAIT DE NATURE A LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, ET ONT PRESENTE LE CARACTERE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT POUR BUT DE PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE CHARITABLE LAQUELLE ETAIT, EN TANT QUE TELLE, UNE FAUSSE ENTREPRISE;
17ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA BONNE ET LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS SELON LES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES DANS LA PROCEDURE QUI LEUR EST SOUMISE;
18QU'ILS NE SONT EN RIEN LIES PAR DES DECISIONS INTERVENUES ANTERIEUREMENT DANS D'AUTRES PROCEDURES;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
21REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GAUTET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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