Exploit : Cass. crim., 4 novembre 1969, n° 68-91.213
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-91.213, Publié au bulletin
Mots-clés
- Exploit
- Signification
- Mairie
- Mention
- Force probante
- Code de procédure pénale, article 492
- Code de procédure pénale, article 499
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 555
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.213
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-91.213, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Signification ; Mairie ; Mention ; Force probante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention par l'huissier instrumentaire, dans un exploit de signification de jugement, des diligences accomplies par lui, vaut jusqu'à inscription de faux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 NOVEMBRE 1967, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CELICE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057188.
Titrage officiel
EXPLOIT - Signification - Mairie - Mention - Force probante
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Mention de l'exploit d'huissier - Force probante.
Sommaire officiel
La mention par l'huissier instrumentaire, dans un exploit de signification de jugement, des diligences accomplies par lui, vaut jusqu'à inscription de faux (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 499 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1967 QUI A CONDAMNE X... (WILLIAM) A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 3000 FRANCS D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET A DONNE ACTE A DIVERSES PARTIES CIVILES DE LEURS CONCLUSIONS LA COUR, VU LA REQUETE PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI ET LES OBSERVATIONS EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492, 499, 558 ET 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QUE LA MENTION PAR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE DANS UN EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE JUGEMENT, DES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR LUI, VAUT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PARIS DU 4 JUILLET 1967, X..., DEFAILLANT BIEN QUE REGULIEREMENT CITE, A ETE CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES;
6QUE MANDAT D'ARRET A ETE DECERNE CONTRE LUI;
7QUE CE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE AU PREVENU PAR EXPLOIT DE Y..., HUISSIER A CHANTILLY, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1967;
8QUE L'HUISSIER A MENTIONNE SUR L'EXPLOIT : "ETANT AU DOMICILE DE X..., ..., ET N'AYANT TROUVE PERSONNE, LES PORTES FERMEES, PERSONNE NE REPONDANT A SES APPELS ET LES PLUS PROCHES VOISINS REFUSANT DE RECEVOIR LA COPIE EN VISANT L'ORIGINAL, JE ME SUIS RENDU A LA MAIRIE DE LAMORLAYE OU ETANT ET PARLANT A M LE MAGISTRAT MUNICIPAL QUI A RECU COPIE CONTRE VISA";
9ATTENDU QUE CES MENTIONS VALAIENT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX;
10QU'ELLES ATTESTAIENT QUE L'HUISSIER S'ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS GENERALES DE L'ARTICLE 555 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRECISEES PAR LES ARTICLES 556, 558 ET 599 DU MEME CODE;
11QUE, CEPENDANT, S'APPUYANT SUR DES ATTESTATIONS ECRITES, D'AILLEURS NON CONTROLEES, EMANANT DE VOISINS DE X... ET DE PERSONNES A SON SERVICE, L'ARRET A ENONCE : "EN L'ETAT DES ATTESTATIONS PRODUITES, IL N'EST PAS NETTEMENT ETABLI POUR LA COUR QUE SUIVANT LES MENTIONS PORTEES A L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA GROSSE DU JUGEMENT DU 4 JUILLET 1967, L'HUISSIER AIT FAIT TOUTES DILIGENCES POUR PARVENIR A LA DELIVRANCE DE SON EXPLOIT A LA PERSONNE MEME DE L'INTERESSE ET LUI EN REMETTRE UNE COPIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE DE PROCEDURE PENALE";
12ATTENDU QU'EN DENIANT AINSI LA REALITE DES DILIGENCES QUE L'HUISSIER AVAIT, DANS SON EXPLOIT, CERTIFIE AVOIR ACCOMPLIES, ET CELA, SANS QUE X... SE SOIT INSCRIT EN FAUX CONTRE CET EXPLOIT DONT LES CONSTATATIONS REVETAIENT LE CARACTERE DE L'AUTHENTICITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 NOVEMBRE 1967, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CELICE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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