Action civile : Cass. crim., 4 novembre 1969, n° 68-92.364
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-92.364, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Constitution tardive
- Irrecevabilité
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution
- Code de procédure pénale, article 421
- Non-lieu à statuer Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.364
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
- Solution
- Non-lieu à statuer Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-92.364, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Constitution tardive ; Irrecevabilité ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 421 du Code de procédure pénale est irrecevable la constitution de partie civile faite à l'audience après les réquisitions sur le fond du Ministère public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;
SUR L'ACTION CIVILE : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEMANISSIER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.364
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057384.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution tardive - Irrecevabilité
2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution - Irrecevabilité
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Moment. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Constitution tardive - Irrecevabilité. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Moment.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 421 du Code de procédure pénale est irrecevable la constitution de partie civile faite à l'audience après les réquisitions sur le fond du Ministère public (1).
L'auteur d'une telle constitution, déclarée à bon droit irrecevable par les juges du fond, n'a pas la qualité de partie civile. Est par suite irrecevable le pourvoi qu'il prétend former en cette qualité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 421 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1969
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1NON-LIEU A STATUER ET IRRECEVABILITE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (YVES) CONTRE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 12 JUILLET 1968 L'AYANT CONDAMNE POUR VIOLENCES LEGERES A 40 FRANCS D'AMENDE ET AYANT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
21° SUR L'ACTION PUBLIQUE : VU LES ARTICLES 1 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3ATTENDU QUE LE FAIT REPROCHE AU DEMANDEUR CONSTITUE UNE CONTRAVENTION DE POLICE ET EST ANTERIEUR AU 20 JUIN 1969;
4QUE CE FAIT ETANT DES LORS AMNISTIE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, IL N'Y A LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;
52° SUR L'ACTION CIVILE : SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIE LE REQUERANT DE PARTIE CIVILE ET A CONFIRME LA DECISION RENDUE EN PREMIER RESSORT QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
6"ALORS QUE CETTE DOUBLE DECISION CONTIENT UNE CONTRADICTION CERTAINE;
7QUE LA COUR DEVAIT S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE NE STATUAIT PAS EN CAUSE D'APPEL SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...;
8ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS PAR L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE A BON DROIT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE TARDIVEMENT FORMEE A L'AUDIENCE PAR X... APRES LES REQUISITIONS SUR LE FOND DU MINISTERE PUBLIC;
9QU'AINSI LE DEMANDEUR, N'AYANT PAS LA QUALITE DE PARTIE CIVILE, EST DES LORS IRRECEVABLE LE POURVOI QU'IL PRETEND FORMER EN CETTE QUALITE;
10PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;
11DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;
12SUR L'ACTION CIVILE : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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