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Action civile : Cass. crim., 4 novembre 1969, n° 68-92.364

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-92.364, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Constitution à l'audience
  • Constitution tardive
  • Irrecevabilité
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution
  • Code de procédure pénale, article 421
  • Non-lieu à statuer Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
Solution
Non-lieu à statuer Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-92.364, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Constitution tardive ; Irrecevabilité ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 421 du Code de procédure pénale est irrecevable la constitution de partie civile faite à l'audience après les réquisitions sur le fond du Ministère public (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;

SUR L'ACTION CIVILE : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEMANISSIER

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.364

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057384.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution tardive - Irrecevabilité

2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décision ayant déclaré irrecevable sa constitution - Irrecevabilité

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Moment. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Constitution tardive - Irrecevabilité. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Moment.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 421 du Code de procédure pénale est irrecevable la constitution de partie civile faite à l'audience après les réquisitions sur le fond du Ministère public (1).

L'auteur d'une telle constitution, déclarée à bon droit irrecevable par les juges du fond, n'a pas la qualité de partie civile. Est par suite irrecevable le pourvoi qu'il prétend former en cette qualité (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON-LIEU A STATUER ET IRRECEVABILITE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (YVES) CONTRE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 12 JUILLET 1968 L'AYANT CONDAMNE POUR VIOLENCES LEGERES A 40 FRANCS D'AMENDE ET AYANT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

21° SUR L'ACTION PUBLIQUE : VU LES ARTICLES 1 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3ATTENDU QUE LE FAIT REPROCHE AU DEMANDEUR CONSTITUE UNE CONTRAVENTION DE POLICE ET EST ANTERIEUR AU 20 JUIN 1969;

4QUE CE FAIT ETANT DES LORS AMNISTIE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, IL N'Y A LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;

52° SUR L'ACTION CIVILE : SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIE LE REQUERANT DE PARTIE CIVILE ET A CONFIRME LA DECISION RENDUE EN PREMIER RESSORT QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;

6"ALORS QUE CETTE DOUBLE DECISION CONTIENT UNE CONTRADICTION CERTAINE;

7QUE LA COUR DEVAIT S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE NE STATUAIT PAS EN CAUSE D'APPEL SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...;

8ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS PAR L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE A BON DROIT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE TARDIVEMENT FORMEE A L'AUDIENCE PAR X... APRES LES REQUISITIONS SUR LE FOND DU MINISTERE PUBLIC;

9QU'AINSI LE DEMANDEUR, N'AYANT PAS LA QUALITE DE PARTIE CIVILE, EST DES LORS IRRECEVABLE LE POURVOI QU'IL PRETEND FORMER EN CETTE QUALITE;

10PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;

11DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI;

12SUR L'ACTION CIVILE : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEMANISSIER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
Solution
Non-lieu à statuer Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-92.364, publié au Bulletin

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