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Travail : Cass. crim., 4 novembre 1982, n° 82-90.715

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1982, 82-90.715, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • Organisation, gestion et marche de l'entreprise
  • Information du comité
  • Caractère obligatoire
  • Portée
  • Code du travail, article L. 432-4
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.715
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1982, n° 82-90.715, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Organisation, gestion et marche de l'entreprise ; Information du comité ; Caractère obligatoire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article L. 432-4 du Code du travail, qui dispose que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, ne précise pas la forme que doit prendre l'information donnée au comité, le législateur a entendu que celui-ci soit clairement et suffisamment informé, de sorte qu'il puisse émettre un avis en connaissance de cause. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer un chef d'établissement coupable du délit d'entrave, retient que le prévenu s'est borné à donner lecture aux membres du comité du texte d'un document relatif à l'une des questions visées par l'article L. 432-4 alors que ledit document était complexe et comportait un certain nombre de pages. En se refusant à le communiquer aux représentants du personnel, le chef d'établissement ne les a pas mis en mesure de se prononcer utilement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.715

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061061.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Organisation, gestion et marche de l'entreprise - Information du comité - Caractère obligatoire - Portée.

Sommaire officiel

Si l'article L. 432-4 du Code du travail, qui dispose que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, ne précise pas la forme que doit prendre l'information donnée au comité, le législateur a entendu que celui-ci soit clairement et suffisamment informé, de sorte qu'il puisse émettre un avis en connaissance de cause. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer un chef d'établissement coupable du délit d'entrave, retient que le prévenu s'est borné à donner lecture aux membres du comité du texte d'un document relatif à l'une des questions visées par l'article L. 432-4 alors que ledit document était complexe et comportait un certain nombre de pages. En se refusant à le communiquer aux représentants du personnel, le chef d'établissement ne les a pas mis en mesure de se prononcer utilement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

21°) X... GERARD,

32°) LA SOCIETE ALSTHOM UNELEC, CIVILEMENT RESPONSABLE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1982, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A CONDAMNE X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'USINE ALSTHOM-UNELEC DE BEAUCOURT AYANT CONSISTE A NE PAS REMETTRE A CE COMITE D'ENTREPRISE UN DOCUMENT ECRIT SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT ENVISAGE ET A 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU SYNDICAT CFDT ET A DECLARE LA SOCIETE ALSTHOM-UNELEC CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON DIRECTEUR, M. X..., AU MOTIF QUE, SI L'ARTICLE L. 432 SUSVISE NE PREVOIT PAS LA FORME QUE DOIVENT PRENDRE LA COMMUNICATION AU COMITE D'ENTREPRISE ET LA CONSULTATION DE CELUI-CI RELATIVEMENT A UN PLAN DE REDRESSEMENT, LA NECESSITE D'UNE INFORMATION COMPLETE ET EFFICACE EXIGERAIT QUE CELLE-CI SOIT FAITE PAR ECRIT, CE QUI N'AVAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, ALORS QUE L'ARTICLE L. 432 NE PREVOIT AUCUNE COMMUNICATION PAR ECRIT AU COMITE D'ENTREPRISE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EXIGER EN L'ESPECE UNE TELLE COMMUNICATION SANS ALLER AU-DELA D'UN TEXTE QUI, EN TANT QU'IL EST SANCTIONNE PENALEMENT, EST D'INTERPRETATION STRICTE ET QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE, DANS DES CAS SEMBLABLES, LE LEGISLATEUR A PRIS SOIN DE LE PRECISER EXPLICITEMENT LORSQU'IL A ENTENDU EXIGER UNE INFORMATION PAR ECRIT DU COMITE D'ENTREPRISE ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, QUI AVAIT ORGANISE LE 23 MAI 1979 UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DONT L'ORDRE DU JOUR PREVOYAIT, EN PARTICULIER, L'EXAMEN D'UN PLAN DE REDRESSEMENT, S'EST REFUSE, MALGRE LA DEMANDE REITEREE D'UN REPRESENTANT SYNDICAL, A COMMUNIQUER LE TEXTE DE CE PLAN AUX MEMBRES DU COMITE AUSSI LONGTEMPS QUE CEUX-CI N'AURAIENT PAS PRIS L'ENGAGEMENT D'OBSERVER LE SECRET SUR CE DOCUMENT DONT IL S'EST BORNE A DONNER LECTURE ;

8QUE X... AYANT PERSISTE DANS SON REFUS AU COURS DE REUNIONS ULTERIEURES, A ETE CITE DEVANT LA JURIDICTION PENALE SOUS LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL SELON LESQUELLES CETTE INSTITUTION REPRESENTATIVE EST OBLIGATOIREMENT INFORMEE ET CONSULTEE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ETABLISSEMENT ;

9ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU QUI SOUTENAIT QU'EN COMMUNIQUANT ORALEMENT LE CONTENU DU PLAN DE REDRESSEMENT, IL S'ETAIT CONFORME AUX EXIGENCES LEGALES, CELLES-CI NE PRECISANT PAS LA FORME QUE DOIT PRENDRE L'INFORMATION DU COMITE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE L. 432-4 PRECITE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION RELATIVEMENT AU POINT CONSIDERE, LE LEGISLATEUR N'EN A PAS MOINS VOULU QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SOIENT CLAIREMENT ET SUFFISAMMENT INFORMES DE SORTE QU'ILS PUISSENT DONNER LEUR AVIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

10QU'EN L'ESPECE, UNE VERITABLE CONCERTATION NE POUVAIT S'INSTAURER QU'APRES L'ETUDE PREALABLE D'UN DOCUMENT COMPLEXE ET COMPORTANT UN CERTAIN NOMBRE DE PAGES ;

11QUE D'AILLEURS, PRECISE LA COUR, X... AVAIT LUI-MEME PROPOSE DE REMETTRE UNE COPIE DU DOCUMENT LITIGIEUX A CHACUN DE SES INTERLOCUTEURS MAIS EN ASSORTISSANT SON OFFRE D'UNE CONDITION INJUSTIFIEE, L'ARTICLE L. 432-5 LEUR IMPOSANT EN EFFET, SOUS PEINE DE SANCTIONS CIVILES ET NOTAMMENT DISCIPLINAIRES, UNE OBLIGATION DE DISCRETION A L'EGARD DES INFORMATIONS PRESENTANT UN CARACTERE CONFIDENTIEL ET DONNEES COMME TELLES ;

12QU'AYANT ENCORE RELEVE QU'AUCUN AVIS N'AVAIT ETE FORMULE PAR LE COMITE, L'ARRET CONCLUT QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE SE PRONONCER UTILEMENT ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES APPRECIATIONS DE FAIT, C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE COMME ELLE L'A FAIT QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS VERITABLEMENT PROCEDE A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION PREALABLES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, SUR DES MESURES ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ET QUE, DES LORS, L'INFRACTION POURSUIVIE ETAIT CONSTITUEE ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.715
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1982, n° 82-90.715, publié au Bulletin

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