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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 4 novembre 1985, n° 84-90.634

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1985, 84-90.634, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.634
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 339
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1985, n° 84-90.634, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Homicide involontaire ; Jour du décès ; Cassation ; Effets ; Pourvoi de la partie civile ; Décision de relaxe fondée sur la prescription ; Cassation totale ; Effets tant au pénal qu'au civil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'homicide involontaire n'est constitué que du jour du décès. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe le point de départ de la prescription de l'action publique non pas à la date du décès mais à celle, antérieure, du fait délictueux qui en aurait été la cause (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE, F... JEAN-BAPTISTE PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE CE PREVENU QUE SUR LES INTERETS DES PARTIES CIVILES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 339

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.634

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre mixte, 1971-02-26, bulletin criminel 1971 n° 67 p. 173 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-22, bulletin criminel 1979 n° 291 p. 798 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-23, bulletin criminel 1981 n° 309 p. 810 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063742.

Titrage officiel

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prescription - Délai - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès.

2) CASSATION - Effets - Pourvoi de la partie civile - Décision de relaxe fondée sur la prescription - Cassation totale - Effets tant au pénal qu'au civil.

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès. | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès.

Sommaire officiel

Le délit d'homicide involontaire n'est constitué que du jour du décès. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe le point de départ de la prescription de l'action publique non pas à la date du décès mais à celle, antérieure, du fait délictueux qui en aurait été la cause (1).

La cassation sur le pourvoi de la partie civile s'étend à l'action publique lorsque la décision de relaxe attaquée était uniquement motivée par la prescription de l'action publique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre mixte, 1971-02-26, bulletin criminel 1971 n° 67 p. 173 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-22, bulletin criminel 1979 n° 291 p. 798 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-23, bulletin criminel 1981 n° 309 p. 810 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MARIA VEUVE Y...,

3- Y... MICHELLE EPOUSE Z...,

4- Y... DANIELLE EPOUSE A...,

5- Y... ROBERT,

6- Y... ANNICK EPOUSE B...,

7- C... RENE, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C. G. T. DES PORTS ET DES DOCKS DE SAINT-MALO,

8PARTIES CIVILES,

9CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, QUI A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE D... CHRISTIAN, E... PAUL ET F... JEAN-BAPTISTE, PREVENUS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;

10VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DE CHACUN DES DEMANDEURS ;

11VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE :

12SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION ;

15MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 6, 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

16" EN CE QUE LA COUR, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A RELAXE LE PREVENU F..., CONSTRUCTEUR DE LA GRUE " LABOR " ET CONCEPTEUR DE LA PIECE DEFECTUEUSE ;

17" AUX MOTIFS QUE L'ACTION PUBLIQUE SERAIT ETEINTE A SON EGARD PAR PRESCRIPTION, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE SA DERNIERE INTERVENTION POUR MODIFIER LA PIECE LITIGIEUSE EN JANVIER 1975, ET L'ACCIDENT QUI A CAUSE LA MORT DE Y... EN SEPTEMBRE 1979 ;

18" ALORS QUE LA PRESCRIPTION DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COURT SEULEMENT A COMPTER DU DECES DE LA VICTIME, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;

19" VU LESDITS ARTICLES ;

20ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE COURT QUE DU JOUR OU L'INFRACTION OBJET DE LA POURSUITE EST CONSTITUEE DANS TOUS SES ELEMENTS ;

21QUE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE N'EST CARACTERISE QU'AU JOUR DU DECES DE LA VICTIME, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;

22ATTENDU QUE POUR DECLARER ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE F... JEAN-BAPTISTE, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ROBERT, DECEDE LE 13 SEPTEMBRE 1979, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE " DE JANVIER 1975 AU 13 SEPTEMBRE 1979, F... N'A PAS ETE APPELE A INTERVENIR DU FAIT DE MALFACONS QUELCONQUES DE LA GRUE DONT IL ETAIT LE CONSTRUCTEUR ;

23QU'IL S'EST ECOULE ENTRE CES DEUX DATES UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT L'ACTION PUBLIQUE, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME UN DELIT CONTINU " ;

24ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET PRINCIPES SUSRAPPELES ;

25QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, EN CE QUI CONCERNE TANT L'ACTION DES PARTIES CIVILES, SEULES DEMANDERESSES AU POURVOI, QUE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE F..., DES LORS QUE LA DECISION ANNULEE ETAIT UNIQUEMENT MOTIVEE PAR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DUDIT PREVENU ;

26PAR CES MOTIFS :

27CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE, F... JEAN-BAPTISTE PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE CE PREVENU QUE SUR LES INTERETS DES PARTIES CIVILES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.634
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 339
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1985, n° 84-90.634, publié au Bulletin

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