Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 91-82.322
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 91-82.322, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Denrées alimentaires
- Mise en vente de saucisses fumées dont la date de consommation était périmée
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.322
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 91-82.322, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Denrées alimentaires ; Mise en vente de saucisses fumées dont la date de consommation était périmée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558211.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Mise en vente de saucisses fumées dont la date de consommation était périmée.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHARPENTIER Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 mars 1991, qui, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charpentier coupable des faits de fraude qui lui étaient reprochés ;
9"aux motifs que "Charpentier s'est reconnu président-directeur général de la société Abers Distribution, exploitant le supermarché Leclerc, un magasin d'une surface de 945 mù, employant 26 personnes ; qu'il est poursuivi, en cette qualité, pour infractions à la législation sur les fraudes ;
10qu'en cette matière, le chefd'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est prévue par aucun texte de loi, alors que les obligations mises à sa charge ressortissent aux pouvoirs d'administration générale qu'il assume ; qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage" ;
11"alors que le délit de tromperie implique une intention frauduleuse ; qu'aucune présomption n'existe à l'encontre du chef d'entreprise ès qualités ; qu'en condamnant Charpentier sur la seule constatation des éléments matériels du délit et de sa qualité de chef d'entreprise, sans constater aucune circonstance propre à établir sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que Jean-Yves Charpentier, président de la société Abers-Distribution, qui exploite le supermarché Leclerc où ont eu lieu les contrôles, est poursuivi pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente ;
13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la délégation de pouvoir alléguée, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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