Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 novembre 2003, n° 02-86.108

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2003, 02-86.108, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2003, n° 02-86.108, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614082.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... André,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de mise en danger délibérée d'autrui ;

8Vu les mémoires personnels produits ;

9Sur leur recevabilité :

10Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur sont parvenus au greffe les10 octobre 2002, 18 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juillet 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

11Vu le mémoire ampliatif produit ;

12Sur l'application de la loi du 6 août 2002 :

13Attendu que, selon l'article 8 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie prévue par l'article 5, de ladite loi n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;

14Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1982 des articles 121-6, 121-7, 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de mise en danger de la vie d'autrui et, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

17"aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'infraction à la police de la chasse dressés par l'Office national de la chasse, des auditions des différents participants dont Christian Y..., des constatations des gardes-chasse, des plans qu'ils ont établis et des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie nationale que Christian Y... a fait feu plusieurs fois sur un terrain dégagé, selon un tracé rectiligne et à une distance de 200 à 300 mètres, en direction du cerf que lui-même et les autres participants chassaient ; que ces tirs rasants ont traversé un chemin rural et la route départementale n° 147 reliant Gerbevillers à Mattexey ; que Christian Y... a déclaré que les chasseurs ont été postés selon les consignes d'André X..., président de l'ACCA de Gerbevillers, Christian Y... précisant qu'André X... lui a indiqué "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" ; qu'André X... ne pouvait ignorer la dangerosité de cette instruction compte tenu de la configuration des lieux et que ce faisant il s'est rendu complice de la violation par Christian Y... notamment des dispositions de l'arrêté préfectoral émis le 10 décembre 1982 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, cet arrêté prohibant le tir en direction de routes, chemins publics et voies ferrées, et donc du délit de mise en danger de la vie d'autrui dont Christian Y... a été définitivement déclaré coupable ; que le danger et le risque immédiat de mort ou de blessures ont été réels, puisque M. Z..., secrétaire de l'ACCA de Seranville, a expliqué s'être caché derrière un chêne pour éviter les projectiles ;

18"1 ) alors, d'une part, que le simple fait pour un chasseur, fût-il président de l'ACCA, d'indiquer à un autre chasseur "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" ne caractérise ni la complicité par aide ou assistance, ni la complicité par instruction au sens de l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants tirés de la prétendue imprudence du comportement du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

19"2 ) alors, d'autre part, que le simple fait d'indiquer à un chasseur "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" n'est pas à lui seul susceptible de contribuer à l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il appartenait ainsi à la cour d'appel de caractériser le manquement à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1982 par l'énonciation de circonstances de fait de nature à établir que le prévenu avait encouragé Christian Y... à tirer en direction du chemin rural et de la route départementale n° 147 ; qu'à défaut, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;

20"3 ) alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser la complicité reprochée en son élément intentionnel, au profit de la seule affirmation inopérante relative "au peu de cas" que le prévenu aurait fait de la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2003, n° 02-86.108, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2003