Detention provisoire : Cass. crim., 4 novembre 2008, n° 08-85.670
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2008, 08-85.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Chambre de l'instruction
- Demande de mise en liberté
- Demande directe
- Délai imparti pour statuer
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.670
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 222
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2008, n° 08-85.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Chambre de l'instruction ; Demande de mise en liberté ; Demande directe ; Délai imparti pour statuer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 222
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Pour une application du même principe en matière de contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 29 avril 1998, pourvoi n° 98-80.794, Bull. crim. 1998, n° 144 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019771978.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Demande directe - Délai imparti pour statuer
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande directe - Délai imparti pour statuer
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Pour une application du même principe en matière de contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 29 avril 1998, pourvoi n° 98-80.794, Bull. crim. 1998, n° 144 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre Charles Henri X... du chef de tentative d'assassinat, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 186, 194, 199, 207 et 591 du code de procédure pénale ;
7Vu les articles 148, 148-1 et 148-2 dudit code ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 susvisés que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, par un précédent arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a infirmé cette décision, décerné mandat de dépôt à l'encontre de Charles Henri X... et s'est réservé le contentieux de la détention ; que, par déclaration faite au greffe de ladite chambre le 13 juin 2008, l'avocat de celui-ci a formé une demande de mise en liberté ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 3 juillet 2008 ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction a ordonné d'office la mise en liberté de l'intéressé, après avoir considéré qu'en l'absence de demande de comparution personnelle le délai de quinze jours, imparti par l'article 194 du code de procédure pénale, était expiré ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce texte ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que délai de vingt jours accordé par l'article 148-2 du code de procédure pénale à la chambre de l'instruction pour statuer, lorsqu'elle est directement saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, n'était pas écoulé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
11Que, dès lors, la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Salvat ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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