Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 09-86.677

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 09-86.677, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-86.677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 09-86.677, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-86.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164749.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Sorexia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 septembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, des articles 399, 414 et 426 du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sorexia à payer à l'administration des douanes le montant des droits éludés, soit la somme de 143 212,59 euros ; "aux motifs que les droits en cause étaient pris en compte le 23 juillet 1999, le délit douanier portant pour ce qui concerne les droits éludés, sur une valeur de 143 212,59 euros ; que cette prise en compte devait être annulée le 21 juin 2006 en raison d'une mise à jour du code comptable ; qu'il n'y a pas lieu de retenir l'inobservation des dispositions de l'article 217 du code des douanes (communautaire) ; "1) alors qu'il résulte des articles 217 et 221 § 1 du code des douanes communautaire que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre et qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une communication régulière, le montant ne peut pas être recouvré (ordonnance de la cour de justice des Communautés européennes du 9 juillet 2008, aff. C-477/07, Gerlach) ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les droits en cause ont été pris en compte le 23 juillet 1999 et que cette prise en compte a été annulée le 21 juin 2006 ; qu'il ressort du dossier que les droits ont été communiqués à la société Sorexia par procès-verbal du 3 juillet 1999 et donc avant même d'avoir été pris en compte ; que, dès lors, les droits litigieux n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière à l'encontre de la société Sorexia et qu'en condamnant celle-ci, la cour d'appel a violé la règle et les textes susvisés ; "2) alors qu'ayant elle-même constaté que les droits n'étaient plus pris en compte, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société Sorexia, sans violer la règle et les textes ci-dessus visés ; "3) alors qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que, saisie, sur renvoi après cassation, des seules dispositions de l'arrêt censuré pour méconnaissance des dispositions de l'article 220 2 b du code des douanes communautaire à l'occasion de l'action de l'administration des douanes en paiement des droits éludés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, statuant dans les limites de sa saisine, n'avait pas à se prononcer sur les procédures administratives visées aux articles 217 et 221 du code précité, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 254 du Traité de l'Union européenne, de l'article 220 2 b du code des douanes communautaire, des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, des articles 399, 416 et 426 du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sorexia à payer à l'administration des douanes le montant des droits éludés soit la somme de 143 212,59 euros ; "aux motifs que l'article 220-2 b du code des douanes communautaire, dans sa rédaction précédente résultant du Règlement (CE) du 10 novembre 1992 applicable à l'époque des faits, prévoyait une possible remise de droits par suite d'erreurs des autorités ne pouvant être décelées par le redevable de bonne foi ; que l'article 220 2 b, dans sa rédaction actuelle résultant du Règlement (CE) du 16 novembre 2000, prévoit qu'il appartient au redevable de démontrer qu'il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées ; que dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si la société Sorexia avait fait diligence pour s'assurer du respect des conditions du traitement préférentiel, et ce, dans la limite de la cassation partielle portant sur la seule action en paiement des droits éludés ; que la matérialité des faits en objet ne peut être sérieusement contestée dès lors que les importations en cause figuraient dans la liste des certificats invalidés par les autorités du Bangladesh ; que M. X..., (aujourd'hui décédé), ne faisait état devant le tribunal d'aucune diligence particulière, se bornant à affirmer sa confiance en l'exportateur du Bangladesh ; "alors que le Règlement n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000, en ce qu'il a modifié l'article 220 2 b du code des douanes communautaire en prévoyant que la bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que pendant la période des opérations concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées, a mis à la charge des opérateurs une obligation nouvelle ; que, sur ce point, le règlement ne saurait s'appliquer à une dette douanière ayant pris naissance et dont le recouvrement a posteriori a été entrepris avant l'entrée en vigueur dudit règlement ; que les principes fondamentaux de non rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce qu'il soit exigé d'un importateur la preuve d'éléments qui ne lui étaient pas imposés à l'époque des opérations litigieuses ; qu'ainsi, en reprochant à la société Sorexia de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait fait diligence pour s'assurer du respect des conditions du traitement préférentiel lors des importations litigieuses entre 1994 et 1996, bien qu'une telle exigence résulte d'un règlement postérieur en date du 16 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés"; Attendu que les modifications, de nature interprétative, apportées aux dispositions de l'article 220 2 b, du code des douanes communautaire par le Règlement (CE) n° 2700-2000 du 16 novembre 2000, sont applicables aux dettes douanières ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de ce règlement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Bloch conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-86.677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 09-86.677, inédit

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2010