Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-81.433
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 10-81.433, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 641-9
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-81.433, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164456.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 641-9
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Eric X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, L. 641-9 du code de commerce, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par M. X... et a condamné ce dernier du chef de fraude fiscale à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a dit que l'intéressé serait solidairement tenu avec le redevable légal au paiement des impôts prétendument fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
8"aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'avis de vérification ne devait être notifié qu'à l'adresse du siège social de la personne morale redevable de l'impôt prise en la personne de son représentant légal ; que l'avis de vérification a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er novembre 2004, à la société Valbi construction à l'adresse de son siège alors que Maître Y... n'avait pas encore été désignée en qualité de mandataire liquidateur puisque celle-ci n'a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire que le 7 décembre 2004 ; que, de surcroît, l'administration a pris soin, lorsqu'elle a constaté que la lettre d'envoi de l'avis de vérification n'avait pas été retirée de la réexpédier à M. X..., gérant de la société, le 30 novembre 2004, ce qui a permis à celui-ci d'être dûment informé ainsi qu'en témoigne sa réponse du 9 décembre 2004 dans laquelle il s'est bien gardé d'informer l'administration du placement en liquidation judiciaire de la société ; que, d'ailleurs, dans la procédure collective, le prévenu n'a pas été dessaisi de ses pouvoirs de gestion ; qu'en outre, Me Y..., liquidateur, a été informé et associé aux opérations de vérification de comptabilité dès le 4 janvier 2005, date de la publication de la décision au BODACC ;
9"alors que la poursuite d'une procédure de vérification de comptabilité au-delà du jugement de liquidation judiciaire sans que le liquidateur en soit informé entache d'irrégularité les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale et impose l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; qu'il résulte de la proposition de rectification, en date du 6 juin 2005, que la vérification de la comptabilité de la société Valbi Construction a débuté le 17 janvier 2005 ; qu'il résulte, en outre, du courrier adressé par l'administration fiscale le 14 février 2005 au liquidateur de la société Valbi construction, que l'intéressé n'a été informé qu'à cette date de l'existence de la procédure de vérification de comptabilité alors en cours, qu'une intervention sur place avait déjà eu lieu le 17 janvier 2005, soit à une date postérieure au jugement de liquidation judiciaire, et que les opérations étaient effectuées en présence de M. X..., pourtant à cette date dessaisi par effet de ce jugement ; qu'en se bornant à relever que le liquidateur avait été informé et associé aux opérations de vérification dès la publication du jugement de liquidation, le 5 janvier 2005, sans préciser la date de cette information ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la circonstance que la procédure de vérification ait débuté le 17 janvier 2005 hors la présence du liquidateur n'entachait pas d'irrégularité la procédure de vérification, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes précités" ;
10Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de fraude fiscale à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication et l'affichage du jugement et a dit que l'intéressé serait solidairement tenu avec la société Valbi construction, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts prétendument fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, ce pour la période visée par la prévention ;
13"aux motifs que la vérification de comptabilité de la SARL Valbi construction créée le 15 août 1992, exerçant l'activité de travaux en bâtiment dont M. X... était le gérant à compter du 15 juin 2004 jusqu'à la liquidation judiciaire, le 7 décembre 2004, a permis de mettre au jour la souscription des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires minorées au titre de la période du 1er mai au 31 août 2004 et l'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de la même période ; que la fraude a consisté en la souscription de TVA minorée en raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et de la majoration abusive des droits à déduction ; que le montant des droits éludés s'élève à 254 378 euros ; que la comptabilité présentée ne mentionnait qu'une partie du chiffre d'affaires imposable au titre des exercices considérés ; que M. X..., en sa qualité de gérant de la SARL Albi construction, a minoré sciemment le chiffre d'affaires réalisé en dissimulant une partie des recettes imposables et en majorant abusivement la TVA susceptible de venir en déduction par la prise en compte de factures de sous-traitants dépourvues de tout caractère probant ou de majoration non appuyée d'une quelconque facture ; que la mauvaise foi du prévenu est particulièrement établie par la connaissance qui est la sienne du fonctionnement des sociétés eu égard aux nombreuses autres fonctions de gérant, cogérant ou président qu'il exerce au sein d'autres entreprises ; que le contrôle a mis en évidence qu'un certain nombre d'écritures n'avaient pas été passées dans les documents comptables, carences d'ailleurs constatées dans un procès-verbal du 25 janvier 2005 n'ayant donné lieu à aucune contestation ;
14"1°) alors que, seul le dirigeant de droit ou de fait de la société redevable de l'impôt peut être déclaré coupable de fraude fiscale par déclaration minorée et d'omission de passation d'écritures comptables ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que M. X... n'a exercé les fonctions de dirigeant qu'à compter du 15 juin 2004 ; qu'en retenant l'intéressé coupable de fraude fiscale par déclaration minorée de TVA et de passation d'écritures inexactes, et en le déclarant solidairement tenu avec la société Valbi construction au paiement de l'impôt prétendument fraudé, pour la période allant du 1er mai au 15 juin 2004 précédant son entrée en fonction, la cour d'appel a violé les textes précités ;
15"2°) alors que le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en se bornant à se référer aux constatations réalisées par l'administration au terme de son contrôle sans apprécier d'elle-même la réalité des omissions et inexactitudes comptables reprochées, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la société Valbi construction, à compter du 15 juin 2004, est poursuivi, d'une part, pour s'être frauduleusement soustrait, du 1er mai au 31 août 2004, à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée en souscrivant des déclarations minorées de chiffre d'affaires, d'autre part, pour avoir, dans la même période de temps, omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ;
17Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments fournis par l'administration fiscale après en avoir reconnu l'exactitude, a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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