Enquete preliminaire : Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-84.389
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 10-84.389, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Constatations ou examens techniques
- Fonctionnaires de la police judiciaire
- Serment
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-84.389
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 175
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-84.389, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Constatations ou examens techniques ; Fonctionnaires de la police judiciaire ; Serment ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les fonctionnaires appartenant à un service de police judiciaire chargé, par le procureur de la République, d'effectuer des actes d'enquête peuvent procéder à des constatations et examens, même techniques, sans intervenir comme personnes qualifiées au sens de l'article 60 du code de procédure pénale. Ils ne sont, dès lors, pas soumis au serment prévu par ce texte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 77-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 175
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-84.389
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164077.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - Constatations ou examens techniques - Fonctionnaires de la police judiciaire - Serment - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Les fonctionnaires appartenant à un service de police judiciaire chargé, par le procureur de la République, d'effectuer des actes d'enquête peuvent procéder à des constatations et examens, même techniques, sans intervenir comme personnes qualifiées au sens de l'article 60 du code de procédure pénale. Ils ne sont, dès lors, pas soumis au serment prévu par ce texte
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Rachid X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 21, 60, 77-1, 170, 173, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax a prescrit au commissaire du service régional de police judiciaire, antenne de Bayonne, d'effectuer des opérations de police technique et scientifique sur des objets et produits, ainsi que la saisie des objets nécessaires aux investigations ; que ces actes ont été accomplis par un officier de police judiciaire en fonctions à la direction interrégionale de police judiciaire, assisté par des fonctionnaires du service local d'identité judiciaire de Bayonne, qui ont réalisé divers prélèvements et constatations et ont constitué un album photographique ainsi qu'un album d'identification par dactylotechnie ;
9Attendu que, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de ces opérations, réalisées avec l'assistance de techniciens n'ayant pas prêté serment, ainsi que des actes subséquents, l'arrêt retient que, s'agissant de l'assistance apportée par un policier à un autre policier appartenant, l'un et l'autre, à un service dépendant de la direction générale de la police nationale, l'auteur des investigations, n'avait pas la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 60 du code de procédure pénale et n'était donc pas tenu de prêter le serment prévu par ce texte ;
10Attendu qu'en cet état, dès lors que les fonctionnaires de police ayant assisté l'officier de police judiciaire appartenaient au service de police judiciaire, que le procureur de la République avait chargé d'effectuer les actes, et pouvaient donc procéder à des constatations et examens même techniques sans intervenir comme personnes qualifiées au sens du texte précité, les juges ont justifié leur décision ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Randouin ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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