Impots et taxes : Cass. crim., 4 octobre 1982, n° 81-92.483
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1982, 81-92.483, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Contrôle fiscal
- Opposition à fonctions
- Banquier
- Communication de renseignements
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.483
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1982, n° 81-92.483, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Contrôle fiscal ; Opposition à fonctions ; Banquier ; Communication de renseignements
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 1737 du Code général des impôts prévoit la sanction par le juge correctionnel de l'opposition à toutes les opérations destinées à déterminer les contributions exigées des particuliers pour assurer le service des charges publiques. Il s'en déduit que cette disposition est applicable lorsque le secret bancaire a été opposé à tort pour mettre obstacle à l'exercice du droit de communication des agents de l'administration des impôts habilités, alors même que l'assujetti à communication s'exposerait dans cette éventualité aux sanctions qui sont prévues par l'article 1740 paragraphe 1 dudit code et qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 12 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ET Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.483
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-01 Bulletin Criminel 1961 N. 65 p. 123 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060530.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Contrôle fiscal - Opposition à fonctions - Banquier - Communication de renseignements.
Sommaire officiel
L'article 1737 du Code général des impôts prévoit la sanction par le juge correctionnel de l'opposition à toutes les opérations destinées à déterminer les contributions exigées des particuliers pour assurer le service des charges publiques. Il s'en déduit que cette disposition est applicable lorsque le secret bancaire a été opposé à tort pour mettre obstacle à l'exercice du droit de communication des agents de l'administration des impôts habilités, alors même que l'assujetti à communication s'exposerait dans cette éventualité aux sanctions qui sont prévues par l'article 1740 paragraphe 1 dudit code et qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-01 Bulletin Criminel 1961 N. 65 p. 123 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE POURSUIVANTE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 MARS 1981, QUI A RENVOYE, SANS PEINE NI DEPENS, X... YVES ET Y... GEORGES DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES IMPOTS, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DE Z...-A... ET A MIS HORS DE CAUSE LA SA BANQUE Z... ET X... ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1737, 1740 ET 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE Y... ET X... DU CHEF D'OPPOSITION AUX FONCTIONS D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION FISCALE ;
7AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE COMMUNICATION S'ENTENDENT DE DEUX PROCEDURES DIFFERENTES ;
8QU'ON NE PEUT INFERER DES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'IL VISE TOUS LES CAS OU LES AGENTS ONT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR LEURS FONCTIONS, DES LORS QUE LA VERIFICATION ET LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS CONSTITUENT DES OPERATIONS DISTINCTES, QU'ENFIN, LE REFUS DE COMMUNICATION EST SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 1740 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI PREVOIT L'APPLICATION D'UNE AMENDE FISCALE ;
9ALORS QUE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIME TOUT FAIT QUELCONQUE CONSTITUTIF D'UNE OPPOSITION AUX FONCTIONS DES AGENTS REGULIEREMENT HABILITES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CES AGENTS AGISSENT DANS LE CADRE D'UNE VERIFICATION OU ENTENDENT USER DU DROIT DE COMMUNICATION QUE LEUR RECONNAIT LA LOI ;
10QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 1740 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST NULLEMENT EXCLUSIF DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1737 QUI A D'AILLEURS SON OBJET PROPRE DANS LA MESURE NOTAMMENT OU L'INFRACTION QU'IL REPRIME CONSTITUE LE PREMIER TERME DE LA RECIDIVE PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 1746, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE :
13QUICONQUE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, MET LES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES IMPOTS DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR LEURS FONCTIONS EST PUNI D'UNE AMENDE FISCALE DE 100 FRANCS A 5 000 FRANCS PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
14QUE CETTE DISPOSITION VISE L'OPPOSITION A TOUTES LES OPERATIONS DESTINEES A DETERMINER LES CONTRIBUTIONS EXIGEES DES PARTICULIERS POUR ASSURER LE SERVICE DES CHARGES PUBLIQUES ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS QUE Z...-A..., X... ET Y..., RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR DE LA SOCIETE ANONYME BANQUE Z... ET X..., DE MEME QUE LADITE SOCIETE ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR AVOIR COMMIS L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN S'OPPOSANT A L'EXERCICE, PAR LES AGENTS HABILITES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, DU DROIT DE COMMUNICATION QUI LEUR EST RECONNU PAR L'ARTICLE 1991 DUDIT CODE ;
16QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE Z...-A... DECEDE ;
17QU'ILS ONT MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE BANQUE Z... ET X... ;
18QU'ENFIN, ILS ONT RELAXE X... ET Y... ;
19ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER DE CE DERNIER CHEF LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE REFUS DE COMMUNICATION EST SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 1740-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'EXISTENCE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE EXCLUT QU'IL SOIT FAIT APPLICATION A L'EGARD DES PREVENUS DE CELLE PLUS GENERALE QUE CONSTITUE L'ARTICLE 1737 DU MEME CODE ;
20MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS D'AILLEURS QU'ILS CONSTATENT QUE SEULE LA PERSONNE MORALE, ASSUJETTIE A COMMUNICATION, A ETE POURSUIVIE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET SANCTIONNEE PAR CELLE-CI EN VERTU DE L'ARTICLE 1740-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
21D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE MAIS SEULEMENT EN CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT X... ET Y... ;
22PAR CES MOTIFS :
23CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 12 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ET Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
24ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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