Impots et taxes : Cass. crim., 4 octobre 1982, n° 81-35.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1982, 81-35.003, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Fraude fiscale
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Commission des infractions fiscales
- Saisine
- Prescription
- Suspension
- Effet rétroactif
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 385
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-35.003
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1982, n° 81-35.003, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Fraude fiscale ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Commission des infractions fiscales ; Saisine ; Prescription ; Suspension ; Effet rétroactif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales (article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977), sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. Le Ministre de l'économie et des finances est lié par les avis de la commission. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle celle-ci émet son avis. Les dispositions nouvelles régissant la prescription sont applicables immédiatement aux situations en cours.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-35.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060863.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Saisine - Prescription - Suspension - Effet rétroactif.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Fraude fiscale - Commission des infractions fiscales - Effet rétroactif.
Sommaire officiel
Aux termes des articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales (article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977), sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. Le Ministre de l'économie et des finances est lié par les avis de la commission. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle celle-ci émet son avis. Les dispositions nouvelles régissant la prescription sont applicables immédiatement aux situations en cours.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GUY,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 50 000 FRANCS D'AMENDE, SANS CONFUSION AVEC LES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES, A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION PAR EXTRAITS DE L'ARRET ET A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1741-A, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 6, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE PREVENU ;
7AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 230-3 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (ARTICLE 1741 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS), LA PRESCRIPTION ETAIT SUSPENDUE PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE 6 MOIS ENTRE LA DATE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES (EN L'ESPECE LE 28 DECEMBRE 1979) ET LA DATE A LAQUELLE CETTE COMMISSION EMET SON AVIS (ICI LE 10 MARS 1980) ;
8QUE LA PLAINTE DEPOSEE LE 11 MARS 1980 POUR DES FAITS REMONTANT A L'ANNEE 1976 ETAIT DONC INTERVENUE DANS LES DELAIS ;
9ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DEVENU ARTICLE 1741-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET INSTITUANT LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE 6 MOIS ENTRE LA DATE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ET LA DATE A LAQUELLE CETTE COMMISSION EMET SON AVIS EST UNE LOI DE FOND QUI COMPORTE DES DISPOSITIONS PLUS SEVERES ET QUI NE PEUT DONC AVOIR D'EFFET RETROACTIF ;
10QUE, DES LORS, ELLE N'ETAIT PAS APPLICABLE A DES FAITS COMMIS EN 1976 QUI, LE 11 MARS 1980, LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE, ETAIENT PAR CONSEQUENT PRESCRITS ;
11ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, AUX TERMES DU MEME TEXTE, LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE AVISE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION ET ETRE MIS EN DEMEURE DE FORMULER SES OBSERVATIONS ;
12QU'EN L'ESPECE, IL N'APPARAIT PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AIT RECU UN TEL AVIS ;
13QUE, DES LORS, LA SAISINE DE LA COMMISSION ETAIT IRREGULIERE ET N'A PU SUSPENDRE LE DELAI DE PRESCRIPTION ;
14SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
15ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR X... GUY, POURSUIVI DES CHEFS DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, DELITS COMMIS DURANT L'EXERCICE 1976, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EN DATE DU 11 MARS 1980, EST INTERVENUE DANS LE DELAI PREVU AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE POUVAIT ETRE DEPOSEE JUSQU'A LA FIN DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE ET QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST, AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 230 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, SUSPENDUE PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE SIX MOIS ENTRE LA DATE DE SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS ET LA DATE A LAQUELLE CELLE-CI EMET SON AVIS ;
16QU'EN L'ESPECE, PRECISENT LES JUGES, CETTE COMMISSION A ETE SAISIE LE 28 DECEMBRE 1979 DURANT LA PERIODE NON PRESCRITE ET A DONNE SON AVIS LE 10 MARS 1980 ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
18QU'EN EFFET, UNE LOI NOUVELLE, REGISSANT LA PRESCRIPTION, EST APPLICABLE IMMEDIATEMENT AUX SITUATIONS EN COURS ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;
20SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
21ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DE CELLES DU JUGEMENT, NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, QUE LE DEMANDEUR AIT PRESENTE DEVANT LES PREMIERS JUGES UNE EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
22QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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