Cass. crim., 4 octobre 1988, n° 87-90.871
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1988, 87-90.871, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 octobre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-90.871
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Appel de la partie civile - Point de départ du délai - Signification - Lettre recommandée - Expédition - Date.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 6 octobre 1987 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur sa plainte portée du chef de faux et usage de faux contre X... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du 30 avril 1987 par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour informer sur la plainte déposée par la partie civile des chefs de faux et usage de faux contre X... a été notifiée à cette dernière ainsi qu'à son conseil par lettres recommandées expédiées le 30 avril 1987 ; que le 20 mai 1987 X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable ; Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, lorsque la notification d'une ordonnance du juge d'instruction est faite, comme tel a été le cas, par lettre recommandée adressée au domicile de l'intéressé, ainsi que le prescrit l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai de dix jours fixé par l'article 186 alinéa 4 du même Code a pour point de départ le jour de l'expédition de ladite lettre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable le pourvoi n'est lui même pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
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