Action civile : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 86-96.201
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 86-96.201, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Recevabilité
- Administrations et établissements publics
- Préjudice
- Préjudice moral (non)
- Télédiffusion de France
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.201
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 86-96.201, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Recevabilité ; Administrations et établissements publics ; Préjudice ; Préjudice moral (non) ; Télédiffusion de France
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525434.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Administrations et établissements publics - Préjudice - Préjudice moral (non) - Télédiffusion de France.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Michel,
5TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF) Direction régionale du CentreEst), partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 octobre 1986 qui a condamné Michel X... à 5 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur la communication audiovisuelle, a ordonné la confiscation des installations et matériels de radio saisis, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de TDF et a débouté celleci de ses demandes ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur le pourvoi de X... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi, et que la condamnation et la peine sont justifiées ;
10Sur le pourvoi de Télédiffusion de France (TDF) :
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Télédiffusion de France irrecevable en sa constitution de partie civile sur les poursuites engagées contre X... pour avoir étant gérant de RadioThollonLes-Memises, usé de fréquences radioélectriques et installé des moyens de diffusion par voie hertzienne empruntant le domaine public sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'Etat ; " aux motifs que TDF est un établissement public qui a reçu mission de par la loi du 29 juillet 1982 (art. 34) et du décret du 31 décembre 1932, d'assurer l'organisation et l'exploitation des réseaux de service public, la diffusion des programmes, et d'élaborer, de contrôler et de protéger la répartition des fréquences, en instruisant après enquête les réclamations, que de par cette mission, cet établissement public n'a pas d'intérêts distincts de ceux que représente le ministère public qui agit au nom de la société et qu'il n'établit pas la nature et l'étendue de son préjudice ; " alors que Télédiffusion de France étant un établissement public distinct de l'Etat et ayant pour mission non seulement de contrôler et de protéger la répartition des fréquences mais également d'exploiter et entretenir les réseaux et installations de diffusion, justifie par là même d'un intérêt distinct de celui que représente le ministère public et de sa recevabilité à agir pour assurer le respect de la mission dont il a la charge spécifique " ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir, étant gérant de la station radiophonique " RadioThollonles-Memises ", usé de fréquences radioélectriques et installé des moyens de diffusion par voie hertzienne empruntant notamment le domaine public sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'Etat ;
13Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de " Télédiffusion de France " (TDF) et débouter celle-ci de ses demandes, la cour d'appel, par des motifs exactement rapportés au moyen, énonce que TDF est " un établissement public qui a reçu mission d'assurer l'organisation et l'exploitation des réseaux de service public, la diffusion des programmes et d'élaborer, de contrôler et de protéger la répartition des fréquences, en instruisant après enquête les réclamations " ;
14Que les juges du second degré ajoutent que " de par cette mission, cet établissement public n'a pas d'intérêts distincts de ceux que représente le ministère public qui agit au nom de la société " ; qu'ils en déduisent qu'il doit être déclaré irrecevable à se constituer partie civile, et soulignent " qu'il n'établit pas la nature et l'étendue de son préjudice " ; que, d'ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice actuel et direct ;
15Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen ;
16Attendu qu'en effet, les administrations et établissements publics, lorsqu'ils agissent en qualité de partie civile, ne sont pas habiles à demander devant les tribunaux répressifs la réparation du préjudice moral que cause à la société une infraction à la loi pénale, l'action publique exercée par les magistrats du ministère public, qualifiés à cet effet, ayant précisément pour objet d'assurer cette réparation ;
17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Condamne les demandeurs aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents :
23MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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