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Responsabilite penale : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 87-80.365

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 87-80.365, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.365
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 87-80.365, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Commettant-préposé ; Exercice des fonctions ; Abus ; Facilités procurées par les fonctions ; Conditions (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société " Agence Centrale de Services " civilement responsable ;

DIT que la société " ACDS " n'est pas civilement responsable de A..., Z..., X... et B... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.365

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538547.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Commettant-préposé - Exercice des fonctions - Abus - Facilités procurées par les fonctions - Conditions (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4la société " AGENCE CENTRALE DE SERVICES " ACDS, civilement responsable,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre correctionnelle), en date du 14 octobre 1986, qui, après avoir condamné Michel A..., Jean-Claude Z..., Jacques X... et Dominique B... pour vols et statué sur les intérêts civils, a déclaré la société " Agence Centrale de service " (ACDS) civilement responsable ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société ACDS, qui exploite une entreprise de surveillance et de convoiement de fonds, civilement responsable des conséquences des vols que certains de ses préposés ont perpétrés aux dépens de la Société Générale ; " aux motifs que le tribunal a écarté à tort la responsabilité civile de la société ACDS, (pour la raison que) les prévenus, bien que ppréposés de cette société, s'étaient volontairement placés hors des fonctions auxquelles ils étaient employés, fonctions consistant à garder, protéger et convoyer des fonds et valeurs dont ils avaient soustrait une partie (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ; que le principe général du droit français est celui de la responsabilité du commettant, auquel ce dernier ne saurait ue très exceptionnellement se soustraire (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant) ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque le préposé se place volontairement hors desfonctions qui sont les siennes dans la commission de l'infraction (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les prévenus ayant seulement abusé des facilités que leurs fonctions leur procuraient pour commettre les vols commis pendant leurs heures de travail, et portant sur l'objet même du travail qu'ils effectuaient pour le compte de leur employeur (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6ème considérant) ; que ce dernier ne saurait être exonéré de la responsabilité qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1384 du Code civil (cf. arrêt attaqué p. 5, 7ème considérant) ;

8" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il suit de là que la société de surveillance et de convoiement de fonds n'est pas civilement responsable du vol que son préposé, agissant ainsi à des fins étrangères à ses attributions et se plaçant hors des fonctions auxquelles il est employé, a perpétré sur les fonds qu'elle était chargée de convoyer ; qu'en décidant d le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en négligeant de justifier que les préposés de la société ACDS ne poursuivaient pas, quand ils ont perpétré leurs vols, des fins étrangères à leurs attributions, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais contraires à ses attributions ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A..., Z..., X... et B... ont mis à profit leurs fonctions pour dérober les fonds contenus dans des sacs dont la garde, la surveillance et le transport leur avaient été confiés par leur employeur, la société " Agence centrale de services ", ;

12Attendu que, pour déclarer cette société civilement responsable du fait de ses préposés la juridiction du second degré énonce que les vols commis par les prévenus, abusant des facilités que leurs fonctions leur procuraient, " l'ont été pendant leurs heures de travail " et ont porté " sur l'objet même du travail salarié qu'ils effectuaient pour le compte de leur employeur " ;

13Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans retenir que les employés de la société demanderesse s'étaient, en l'espèce, nécessairement placés hors de leurs fonctions pour commettre leurs agissements frauduleux, et sans justifier que les prévenus n'avaient pas poursuivi des fins étrangères à leurs attributions et même incompatibles avec elles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe cidessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Et attendu que, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 1315 du Code de l'organisation judiciaire ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société " Agence Centrale de Services " civilement responsable ;

18DIT que la société " ACDS " n'est pas civilement responsable de A..., Z..., X... et B... ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents :

22MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.365
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 87-80.365, inédit

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