Action publique : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-80.718
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-80.718, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Désistement avant versement de la consignation
- Effet
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 416
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.718
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.718, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Désistement avant versement de la consignation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 416
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.718
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539115.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Désistement avant versement de la consignation - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 416
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Bruno, partie civile,
4contre l'arrêt n° 133 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 22 septembre 1988, qui a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris "de la violation de l'article 5 du Code civil, 2 alinéa 2 et 6 d alinéa 3 du Code de procédure pénale, d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, d'un défaut de base légale et d'une fausse interprétation de la notion d'exception mettant fin à l'action publique" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 24 novembre 1986, Bruno X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre "les dirigeants de l'entente pongiste d'Ambilly" pour infraction à l'article 416 alinéas 1 et 2 du Code pénal ; qu'ensuite, s'estimant dans l'impossibilité de payer sa consignation, il a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de celle-ci ; qu'enfin, par lettre du 15 juin 1987, adressée au juge d'instruction, il a déclaré se désister de sa plainte avec constitution de partie civile ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que "le désistement intervenu avant le versement de la consignation ne permettait plus la mise en mouvement de l'action publique", a déclaré l'appel sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié légalement leur décision dès lors que, la partie civile s'étant désistée de sa plainte, il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de consignation qui faisait l'objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseillerréférendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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