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Action publique : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-80.718

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-80.718, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.718
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.718, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Désistement avant versement de la consignation ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.718

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539115.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Désistement avant versement de la consignation - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Bruno, partie civile,

4contre l'arrêt n° 133 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 22 septembre 1988, qui a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris "de la violation de l'article 5 du Code civil, 2 alinéa 2 et 6 d alinéa 3 du Code de procédure pénale, d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, d'un défaut de base légale et d'une fausse interprétation de la notion d'exception mettant fin à l'action publique" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 24 novembre 1986, Bruno X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre "les dirigeants de l'entente pongiste d'Ambilly" pour infraction à l'article 416 alinéas 1 et 2 du Code pénal ; qu'ensuite, s'estimant dans l'impossibilité de payer sa consignation, il a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de celle-ci ; qu'enfin, par lettre du 15 juin 1987, adressée au juge d'instruction, il a déclaré se désister de sa plainte avec constitution de partie civile ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que "le désistement intervenu avant le versement de la consignation ne permettait plus la mise en mouvement de l'action publique", a déclaré l'appel sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié légalement leur décision dès lors que, la partie civile s'étant désistée de sa plainte, il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de consignation qui faisait l'objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseillerréférendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.718
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.718, inédit

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