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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-84.340

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-84.340, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-84.340, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.340

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517814.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Nicole, épouse Y...

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 juin 1989 qui, dans une poursuite exercée contre elle du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 2 juin 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpée ;

9" aux motifs que des présomptions sérieuses ont été réunies à l'encontre de l'inculpée, résultant notamment de ses variations successives et des accusations de Mme Z..., dont la sincérité n'est pas démentie par des éléments objectifs de la procédure ; que l'attitude adoptée par l'inculpée permet de craindre qu'elle ne mette à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les témoins ; que dans l'attente notamment des résultats d'une expertise psychiatrique permettant d'apprécier l'état éventuel de dangerosité de l'inculpée et des confrontations sollicitées, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits reprochés à l'inculpée, s'agissant d'atteinte à l'intégrité physique d'un enfant, ayant troublé de manière grave et durable l'ordre public, et une mise en liberté serait de nature à raviver ce trouble ;

10" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpée des indices de culpabilité quant à sa participation à la tentative d'assassinat de la jeune France A... sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce, ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;

11" alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpée exposait qu'outre l'absence de tout élément précis et concordant de culpabilité, les treize mois d'instruction préparatoire n'avaient pas permis de faire apparaître le moindre indice justifiant du mobile qui aurait pu conduire l'inculpée à attenter aux jours d'une enfant de trois ans, fille d'une très proche amie ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de cette dernière qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

12" alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en énonçant, de manière au demeurant tout à fait hypothétique, que la mise en liberté de l'inculpé plus d'un an après les faits " serait de nature à raviver le trouble causé à l'ordre public par ces faits ", la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

13" alors, de quatrième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant une fois encore sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins sur lesquels l'inculpée serait susceptible d'exercer des pressions en cas de mise en liberté, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

14" alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, l'inculpée faisait valoir qu'elle justifiait de très sérieuses garanties de représentation et que la mesure d'élargissement sollicitée pourrait être assortie d'un contrôle judiciaire ou du versement d'une caution ; qu'en restant muette sur ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpée, la Cour n'a pas donné de base légale à la décision attaquée " ;

15Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Nicole X..., inculpée de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, les juges, contrairement à ce que soutient le moyen, ont exposé les faits reprochés à l'inculpée ainsi que les indices de culpabilité qui résultent notamment des variations dans ses déclarations successives et d'accusations formelles dont la sincérité n'est pas démentie par des éléments objectifs de la procédure ; qu'ils ajoutent que l'inculpée a sollicité de nouvelles investigations dont il convient de préserver la sincérité, en évitant des pressions sur les témoins ; que si le mobile n'a pu être établi de façon formelle, il ne s'agit pas d'un élément constitutif de l'infraction ; que l'examen psychologique de la demanderesse a mis en évidence des réactions impulsives et que plusieurs témoins ont relevé chez cette dernière des comportements irrationnels ; que dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits reprochés à l'inculpée, s'agissant d'atteinte à l'intégrité physique d'une enfant, ayant troublé de manière grave et durable l'ordre public ; qu'une mise en liberté serait de nature à raviver ce trouble ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par son article 144, sans méconnaître la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

17Que le moyen doit dès lors être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

20Condamne la demanderesse aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.340
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Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-84.340, inédit

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